Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 9
Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.
[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, […] 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 (…) » ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, […]
[…] — les moyens tirés du vice de forme résultant du défaut de motivation de la décision du préfet et de l'avis du conseil médical, du vice de procédure résultant de l'absence de contre-visite par un médecin agréé, en méconnaissance de l'article 35 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, et des erreurs de droit, résultant d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code général de la fonction public et, d'autre part, de la méconnaissance des articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 combinés aux articles 39 et 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.