Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 2
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient du service de la médecine de prévention, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.
Les missions confiées aux médecins du service médical statutaire par le présent décret ne font pas obstacle à la possibilité pour le médecin du travail de formuler un avis ou émettre des propositions en application du deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour l'application de l'article 24 de ce décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, la fréquence de la visite médicale dont bénéficient ces fonctionnaires ne peut être supérieure à trois ans.
Pour l'application de l'article 24-1 du même décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui n'entrent pas dans le champ de son article 24, la fréquence de la visite médicale auprès d'un médecin du travail dont bénéficient ces fonctionnaires est au moins tous les quatre ans.
Entre deux visites médicales mentionnées aux troisième et quatrième alinéas, une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement bénéficient d'une visite médicale du médecin du travail dans un délai de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier du service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique.
[…] 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 39 560,16 € à titre de réparation de ses préjudices, dont 9 560,16 € pour son préjudice professionnel et 30 000 € pour son préjudice moral ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la constitution ;