Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.
Les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, dès lors que cet aménagement du temps de travail permet : le maintien ou le retour à l'emploi du fonctionnaire et si cela favorise l'amélioration de son état de santé ; ou le bénéfice d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle, pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé (Articles L823-1 à L823-6 du Code général de la fonction publique).
Lire la suite…Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Article 2 Pour l'application des dispositions du présent décret, […] les examens médicaux prévus à l'article 10 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement. Article 10 Les conditions de santé particulières requises en application des articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers. […] Article 13-14 Pour le calcul du délai d'un an mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] La décision attaquée vise notamment les articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique et le décret n° 87- 602 du 30 juillet 1987, indique que M. […] E, retient une « consolidation avec retour à l'état antérieur le 25/03/2021 compte tenu de la stabilisation de l'état de santé, sans séquelle en lien avec l'accident de service au vu des éléments du dossier et notamment expertise du 19/01/2023 » et indique que les arrêts et soins à compter de cette date, relèvent de la " maladie ordinaire au titre d'un état préexistant évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'[accident de service] du 26/02/2021 ". […] Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M me C A épouse B demande au tribunal : […] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la motivation de cette décision est incohérente en tant qu'elle vise les articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique et le décret n° 2021-996 relatif au temps partiel thérapeutique dans la fonction publique hospitalière ;
[…] — ils sont entachés d'erreurs de droit et de fait au regard des dispositions de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 codifiées aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ; […] 4. Aux termes de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le présent code ne s'applique pas : () 6° Aux maîtres contractuels () des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association () ».
Les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, dès lors que cet aménagement du temps de travail permet (articles L823-1 à L823-6 du Code général de la fonction publique) : le maintien ou le retour à l'emploi du fonctionnaire et si cela favorise l'amélioration de son état de santé ; ou le bénéfice d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle, pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
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