Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre III : Temps partiel pour raison thérapeutique
Article L823-6 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 25 (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41-1, al. 8 (Ab), Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 bis, al. 8 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.
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Décision
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 août 2022, n° 2210958
[…] — il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle est constitutive de « harcèlement discriminatoire » ; o l'octroi d'un mi-temps thérapeutique est de droit en application de l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022 recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête et demande ; Il fait valoir que :
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