Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2023, n° 2326773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Coulibaly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention « salariée » et de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence dès lors qu’elle ne peut plus justifier de son droit au séjour et au travail.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile (CESEDA) et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2326700 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, la requérante fait valoir que cette décision la place dans une situation de séjour irrégulier. Toutefois, Mme A qui s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2015, n’a sollicité un titre de séjour que six ans plus tard. En outre, elle n’apporte pas d’éléments particuliers concernant les conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit être appréciée globalement et concrètement.
4. Il résulte de tout ce qui précède, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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