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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 21/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. CABINET JACQUES DUVIVIER |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 21/02668 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MBGJ
63B
[M] [V]
[S] [E]
C/
[D] [Y], S.A.S. CABINET JACQUES DUVIVIER, [T] [I] [H]
S.E.L.A.R.L. 24 PENTHIEVRE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 mai 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (54), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (75), demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Laure PETIT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Reynald BRONZONI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jamila OUERGHI, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. CABINET JACQUES DUVIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia GERNEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [T] [I] [H], demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.E.L.A.R.L. 24 PENTHIEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali LEVY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat plaidant au barreau de Paris
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Philippe BOCQUILLON, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Par exploit en date du 25 mai 2021 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, [M] [V] et [S] [E] ont fait assigner la SELARL 24 PENTHIEVRE devant la juridiction de céans et sollicité principalement de le voir condamné à verser :
— à Monsieur [M] [V] une somme de 105.100 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
— à Monsieur [S] [E] une somme de 57.500 € à titre de dommages et intérêts,ainsi que 2.500 € sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Par exploits en date des 13 et 19 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la SELARL 24 PENTHIEVRE a fait assigner la Cabinet DUVIVIER ET ASSOCIES et [T] [I] [H] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de les voir condamnés solidairement à garantir indemne la SELARL 24 PENTHIEVRE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par exploit en date du 21 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, [M] [V] et [S] [E] ont fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
— Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° 21/02668,
— Condamner solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à garantir la SELARL D’AVOCATS 24 PENTHIEVRE de toute condamnation prononcée à son encontre,
La jonction des trois procédures a été ordonnée sous le n°21/02668 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique la Cabinet DUVIVIER ET ASSOCIES conclut à voir :
In limine litis :
— SURSEOIR A STATUER aux demandes formées par Messieurs [V] et [E] et par la SELARL 24 PENTHIEVRE dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale introduite tant par la société DUVIVIER & ASSOCIES que par la SELARL 24 PENTHIEVRE ;
— DONNER ACTE à la société DUVIVIER & ASSOCIES qu’elle fera valoir ultérieurement ses moyens de défense,
A titre principal,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de restitution formée par Madame [Y] à l’encontre de Messieurs [V] et [E],
En tout état de cause, RESERVER l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique, [D] [Y], intervenante volontaire, sollicite du juge de la mise en état de voir :
— REJETER la demande de sursis à statuer ;
— ACCORDER une provision de 162 600 euros à Mme [Y] [D] soit :
— 105.100 € par Monsieur [M] [V] ;
— 57.500 € par Monsieur [S] [E] ;
À titre subsidiaire,
— DÉSIGNER un séquestre ;
— ORDONNER à Monsieur [M] [V] de déposer au séquestre désigné la somme de 105.100 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ORDONNER à Monsieur [S] [E] de déposer au séquestre désigné la somme de 57 500 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— LIMITER le sursis à statuer à la recherche de la responsabilité professionnelle des cabinets d’avocats, excluant ainsi du sursis à statuer la demande de restitution de Mme [Y] de la somme de 162 600 euros ;
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique [M] [V] et [S] [E] sollicitent de voir :
— Débouter Madame [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la SELARL D’AVOCATS 24 PENTHIEVRE et la société DUVIVIER & ASSOCIES de leur demande,
— En conséquence dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté [D] [Y] de sa demande de provision ;
Désigné la CARPA en qualité de séquestre ;
Ordonné à Monsieur [M] [V] de déposer au séquestre désigné la somme de 105.100 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours ;
Ordonné à Monsieur [S] [E] de déposer au séquestre désigné la somme de 57 500 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours ;
S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société DUVIVIER & ASSOCIES sollicite de voir :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir de la Cour d’appel de VERSAILLES,
— DONNER ACTE à la société DUVIVIER & ASSOCIES qu’elle fera valoir ultérieurement ses moyens de défense,
En tout état de cause, RESERVER l’article 700 et les dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD sollicitent de voir :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir de la cour
d’appel de Versailles ;
— RESERVER les dépens
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [D] [Y] sollicite de voir :
— REJETER la demande de sursis à statuer ;
— RÉSERVER l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et ce, au motif que les mesures provisoires s’appliquent pendant la procédure pendante jusqu’au jugement ; que la décision qui sera rendue au fond mettra fin aux mesures provisoires et qu’ainsi, il ne peut y avoir de contradiction ;
Elle expose en outre, qu’elle est dans une situation de grande vulnérabilité, étant handicapée, mère de deux enfants, logée dans un logement social inadaptée et dans une situation de grande précarité ; qu’elle continue à être dépossédée de la somme réclamée alors que les différentes demandes incidentes quant au sursis à statuer ne font qu’aggraver sa situation en prolongeant la procédure pendante ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)" ;
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale ;
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
En l’espèce, il apparaît qu’il a été fait appel de notre décision précitée en date du 4 juillet 2023 notamment en ce qu’elle a rejeté la demande initiale de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale mais aussi en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de provision de [D] [Y] qui a formé un appel incident ;
En conséquence, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles ;
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 juillet 2024
Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Didier FORTON
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