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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, prévention et sauvegarde 2e ch., 5 juil. 2018, n° 2018022134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018022134 |
Texte intégral
*1DE/05/58/39/82*
Coples: REPUBLIQUE FRANCAISE
-SNC GROUPE Y Z
. SCI FINANCIERE ET
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS IMMOBILIERE Y Z
-SEL X Administrateurs
Judiclaires en la personne de Me TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS C X
-Sas cdr creances
-SCP BTSG en la personna de Me
Jugement prononcé le jeudi 05 julllet 2018 D Gorria
-TPG 3
-Parquet
Prévention et sauvegarde 2ème chambre R.G.: 2018022134
P.C.: JP201500017 par sa mise à disposition au greffe
SNC GROUPE Y Z, […]
SCI FINANCIERE ET IMMOBILIERE Y Z, […]
[…] à
REJET DE LA DEMANDE DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. Y Z, […], représentant légal, présent, assisté de Me A B du cabinet […], […], avocats (R170).
- SEL X Administrateurs Judiciaires en la personne de. Me C X, […], administrateur judiciaire, présent.
- SCP BTSG en la personne de Me D E, […]: Neuilly-sur-Seine, mandataire judiciaire, présent.
- SAS CDR CREANCES […], contrôleur, représentée par Me Jean
F G, 31 avenue F 1er de Serbie 75116 Paris, avocat (P134) et de Me Antoine
Diesbecq, […] avocat […], avocat (L301). Me Roman Aydogdu, […], Belgique, administrateur provisoire de la société GBT HOLDING SPRL, présent.
Les FAITS
Par un jugement du 30 novembre 2015 (n° RG 2015063517), le tribunal de commerce de
Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SNC Groupe Y Z (GBT), étendue à la SCI Financière et immobilière Y Z (FIBT) par jugement du 2 décembre 2015 (n° RG 2015068751), avec une période d’observation ultérieurement prorogée jusqu’au 15 mai 2017,
Par un jugement du 6 juin 2017 (n° RG 2017023531), ce tribunal a arrêté un plan de sauvegarde des sociétés GBT et FIBT, plan prévoyant un apurement total du passif en six annuités progressives, après paiement dès l’arrêté du plan des frais de justice et des créances d’un montant inférieur à 500€, plusieurs biens étant déclarés inaliénables pendant la durée du plan et divers engagements de règlement étant pris par M Y Z, désigné comme tenu d’exécuter le plan.
Par un arrêt du 12 avril 2018, la Cour d’appel de Paris (n° RG 17/11357), statuant sur appel formé par le ministère public contre le jugement précité du 6 juin 2017, a infirmé ce dernier en ce qu’il avait arrêté le plan de sauvegarde proposé par les sociétés GBT et FIBT et, statuant de nouveau, a rejeté ce plan, déclaré irrecevable la demande du ministère public de conversion en liquidation judiciaire et débouté les sociétés GBT et FIBT de leur demande de prolongation de la période d’observation en application de l’article L 661-9 alinéa 1er du code de commerce.
La PROCEDURE
{ :
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- LACU 04.07.2018 14.53:32 Page 16 18754765
L
Le ministère public
Par requête déposée au greffe le 16 avril 2018, le ministère public requiert du tribunal de commerce de Paris de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire concernant les sociétés GBT et FIBT.
Les débiteurs
Par des conclusions motivées et déposées à l’audience, les sociétés GBT et FIBT demandent de:
A titre liminaire : déclarer irrecevable la demande de conversion présentée par le ministère public, faute de mise en cause de l’administrateur judiciaire ès qualités ;
A titre principal :
- juger que le ministère public ne justifie pas des conditions prévues à l’article L 622-10 du code de commerce pour solliciter la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice des sociétés GBT et FIBT en procédure de liquidation judiciaire ;
- débouter en conséquence le ministère public de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et prétentions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2018 conformément à
l’article R 631-4 du code de commerce. Le président a clos les débats et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2017 en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 5 juillet 2018 à 15h00.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur la recevabilité
Le ministère public
Lors de l’audience, le ministère public reconnaît avoir attrait la SCP X & Rousselet prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan et non d’administrateur judiciaire, dit qu’il
s’agit d’une erreur de pure forme ne portant aucun grief aux sociétés GBT et FIBT.
Les sociétés GBT et FIBT
Elles indiquent que tant en demande qu’en défense, la qualité à agir est une condition d’existence de l’action (article 32 du code de procédure civile) et que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir conformément à l’article 122 du code de procédure civile et cite à l’appui de sa thèse plusieurs arrêts de la Cour de cassation et de Cours
d’appel.
Elles rappellent en outre que lors de son arrêt du 12 avril 2018 dans le cadre de cette même affaire, la cour d’appel de Paris avait conclu que seule l’intervention forcée de l’administrateur judiciaire es-qualités est de nature à régulariser l’instance irrégulièrement introduite.
Enfin, elles déclarent que la mauvaise désignation d’un organe de procédure ne constitue pas un vice de forme car comme le rappelle la CA Paris (29 octobre 2008, RG n° 06/14312) un changement de qualité d’un organe de la procédure est « équivalent à appeler une autre partie ».
Me X
Interrogé par M Almaseanu, vice -procureur, pour savoir s’il comparait spontanément ce jour, Me X répond qu’il n’a pas d’avis sur ce sujet. Il précise qu’il a été convoqué par le greffe et qu’il a reçu les conclusions des débiteurs.
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3 Sur le fond
Le ministère public
Il Indique :
- que les sociétés GBT et FIBT se retrouvent au lendemain de l’arrêt précité de la cour
d’appel de Paris en procédure de sauvegarde, étant précisé, même si la loi ne prévoit pas de sanction, que la période d’observation est normalement achevée depuis le 15 mai 2017 ;
- que le passif exigible de ces deux sociétés – constitué par la dette certaine, liquide et exigible de plus de 404 millions d’euros à l’égard de CDR Créances et de CDR Consortium de réalisation à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2015, confirmé par la Cour de cassation le 18 mai 2017- est largement supérieur à leur actif disponible, d’ailleurs extrêmement difficile à évaluer, les liquidités invoquées à hauteur de plus de 75 millions d’euros étant, comme le souligne l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2018, saisies pénalement et donc indisponibles pour une durée indéterminée ; que l’importance de la dette précitée par rapport aux actifs des sociétés concernées rend tout redressement manifestement impossible, surtout sans activité de leur part, la prise en compte de la participation dans La Provence ne permettant nullement d’infirmer ce constat.
Le vice-procureur indique qu’à sa connaissance il n’y a pas de jurisprudence sur ce point et se référe alors à la doctrine. Une partie d’entre elle (F -Q R, droit et pratique des procédures collectives Dalloz ACTION 2017/2018) envisage que pour examiner. une telle demande de conversion l’appréciation de la cessation des paiements dans la 1
procédure de sauvegarde soit menée en faisant abstraction de l’interdiction de payer les créances antérieures à la sauvegarde, c’est-à-dire comme s’il n’y avait pas eu ouverture d’une sauvegarde. Cette solution, dit l’auteur,interdit d’appliquer au débiteur une procédure qu’il ne mérite pas et dont il ne doit plus bénéficier, si ce n’est par l’artifice d’une application mécaniques de règles- arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution, interdiction des paiements – qui ont été déclenchées du fait de l’ouverture de la sauvegarde. I
▪
Les sociétés GBT et […]
Elles rappellent que :
Le ministère public fonde sa demande sur l’article L 622-10 alinéa 2 du code de commerce qui est ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de :
l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il (le tribunal) convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
->
Ce texte permet au tribunal valablement saisi de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire lorsqu’est constitué un passif nouveau, postérieurement au jugement d’ouverture auquel le débiteur ne peut faire face. Dans ce cas, le tribunal constatant l’état de cessation des paiements convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire qu en liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, ni GBT ni FIBT ne sont en état de cessation des paiements : ces sociétés sont en sauvegarde et l’intégralité de leur passif antérieur est gelée. Aucun passif nouveau n’a été créé postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de telle sorte que ces sociétés ne sont pas en cessation des paiements.
Le ministère public évoque seulement l’existence d’un passif « exigible » qui serait largement supérieur à l’actif disponible des sociétés GBT et FIBT.
D’après les sociétés GBT et FIBT, cette analyse est erronée en droit : l’ouverture de la procédure de sauvegarde a eu pour effet de geler l’intégralité du passif antérieur, dont celui
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by résultant de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 décembre 2015 qui a fait l’objet de déclarations de créances de la part de CDR et de CDR Créances.
Cette dette n’est pas exigible et ne permet pas de caractériser un état de cessation des paiements. En conséquence, le ministère public qui n’apporte pas la preuve de la caractérisation d’un état de cessation des paiements postérieur au jugement d’ouverture, ne peut qu’être débouté de sa demande.
Les sociétés GBT et FIBT complètent leur argumentation en indiquant que l’article L622-10 alinéa 3 du code de commerce ne permet pas la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et qu’à titre subsidiaire l’adoption d’un nouveau plan de sauvegarde fait échec à l’application de ce texte.
CDR Créances:
Ces établissements qui n’ont pas déposé d’écriture reprennent à leur compte les arguments du ministère public et ajoutent qu’il est évident que les sociétés GBT et FIBT ont créé un passif nouveau postérieurement au jugement d’ouverture.
Me X:
Il indique n’avoir pas connaissance d’un nouveau passif et être en désaccord avec la doctrine invoquée qui envisage pour examiner une telle demande de conversion que l’appréciation de la cessation des paiements dans la procédure de sauvegarde soit menée en faisant abstraction de l’interdiction de payer les créanciers antérieures à la sauvegarde. Il s’en rapporte à la décision du tribunal.
Me E:
Il partage l’avis de Me X sur le point de doctrine évoqué et s’en rapporte à la décision du tribunal.
M. I J, juge commissaire :
Il s’en rapporte à la décision du tribunal tant sur la recevabilité de la requête que sur le fond.
LA MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que dans le cadre de cette procédure, aucune prétention n’étant émise par ou contre Me X, l’article 32 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer;
Attendu que les sociétés GBT et FIBT n’évoquent à aucun moment que cette erreur matérielle leur aurait porté grief;
Le tribunal dira l’action recevable.
Sur le fond
Attendu que le tribunal est saisi de la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire des sociétés GBT et FIBT, il se limitera à l’examen de cette demande ;
Attendu, ce qui est reconnu par toutes les parties, même si la période d’observation est normalement terminée depuis le 15 mai 2017, que les sociétés GBT et FIBT sont en procédure de sauvegarde,
Que l’article L 622-10 alinéa 2 qui traite de la conversion en liquidation judiciaire renvoie aux
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conditions de l’article L 640-1 du code de commerce,
Que cet article vise tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement Impossible,
Que le tribunal examinera d’abord la première des deux conditions cumulatives.
La cessation des paiements
- Les dettes postérieures à l’ouverture :
Attendu que les contrôleurs ont indiqué que de toute évidence les sociétés GBT et FIBT avaient créé un passif nouveau en particulier fiscal, 1
Que ces affirmations, non reprises à son compte par le ministère public, ne sont étayées par aucun fait propre à les fonder,
Le tribunal constate qu’il n’est pas rapporté la preuve de la création d’un passif postérieur à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, condition nécessaire à la conversion en liquidation judiciaire,
- Les dettes antérieures à l’ouverture :
Attendu que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde suspend l’exigibilité des dettes nées antérieurement à l’ouverture,
Que l’article L 622-10 alinéa 2 ne prévoit pas de faire dérogation à la règle de la suspension de l’exigibilité pour déterminer la cessation des paiements à la différence de l’alinéa 3 du même article qui, dans le cas de la conversion d’une sauvegarde en redressement, précise et si la clôture de la procédure (de sauvegarde) conduirait de manière certaine et à bref délai,
à la cessation des paiements. »
Attendu que la doctrine selon laquelle le tribunal devrait prendre en compte les dettes antérieures à l’ouverture n’est confortée par aucune jurisprudence et d’ailleurs combattue par d’autres auteurs (Lucas, note S Com 24 mai 2009, n°08-12.212.bull Joly 2009 691),
Que les organes de la procédure ont réaffirmé que la suspension de l’exigibilité des dettes antérieures devaient s’appliquer dans ce cas;
Le tribunal retiendra que le rejet du plan de sauvegarde ne met pas fin à la procédure de sauvegarde et, qu’en conséquence les dettes nées antérieurement à l’ouverture de la procédure sont gelées tant que la procédure perdure et constatera, au visa de l’article L 622
10 alinéa 2, que l’état de cessation des paiements n’est pas démontré.
En conséquence, le tribunal rejettera la requête en conversion directe de la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation.
L M
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6 PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu la requête du Procureur de la République,
Dit la requête recevable et la rejette.
- SNC GROUPE Y Z
[…]
- SCI FINANCIERE ET IMMOBILIERE Y Z
[…]
M. I J, juge commissaire,
La SEL X Administrateurs Judiciaires en la personne de Me C X, […], administrateur judiciaire. La SCP BTSG en la personne de Me D E, […]
Neuilly-sur-Seine, mandataire judiciaire
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 103,61 euros TTC (dont TVA. 17,27 euros), seront portés en frais de procédure de sauvegarde.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14/05/2018 où siégeaient :
M. K L, M. M N et M. O P, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. K L, président du délibéré, et par M. Laurent Cuny, greffier.
Le greffier Le président
D
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