Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 janv. 2024, n° 22/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 décembre 2021, N° 18/10279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23 JANVIER 2024
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00099 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXSV
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
/
S.A.S. [8], Salarié [N] [F], Société [7]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/10279
Arrêt rendu ce VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire BUSTANY suppléant Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Salarié [N] [F]
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 30 octobre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2015, M.[N] [F], salarié de la SAS [8], mis à disposition de la SAS [7], a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM).
La date de consolidation a été fixée au 06 février 2018.
Par décision du 29 mars 2018, la CPAM a fixé à 35 % le taux d’incapacité permanente attribué à M.[F] au titre des séquelles de l’accident du travail.
Par requête du 12 avril 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision.
La SAS [7] a été appelée dans la cause en tant que société utilisatrice.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a confié une expertise médicale sur pièces au Dr [Y], avec mission de se prononcer sur l’état de santé de M.[F] au regard du dossier médical et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 24 septembre 2015 en se plaçant à la date de consolidation du 6 février 2018.
Le Dr [Y] a déposé son rapport le 16 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
— déclare recevable le recours formé par la société [8], laquelle a appelé dans la cause la société [7],
— entérinant les conclusions du médecin expert, réforme la décision de la CPAM du 29 mars 20l8 et fixe à 15% le taux d’incapacité permanente de M.[F] opposable à la SAS [8] et à la SAS [7], au titre des séquelles de l’accident du travail du 24 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 6 février 2018,
— condamne la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 9 décembre 2020.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2022, la CPAM en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 30 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils, à l’exception de la SAS [8], qui a sa demande a été dispensée de comparution, ayant notifié ses conclusions à la cour et aux parties le 23 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Allier présente les demandes suivantes à la cour:
— à titre principal, réformer le jugement et confirmer la fixation du taux d’incapacité permanente à 35 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise sur la personne de l’assuré, confiée à un médecin expert en psychiatrie.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, son conseil ayant été dispensé de présence à l’audience par la cour, la SAS [8] présente les demandes suivantes à la cour:
— à titre principal, débouter la CPAM de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, juger irrecevables les demandes nouvelles de la CPAM,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
Par ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la SAS [7] présente les demandes suivantes à la cour:
— in limine litis, déclarer irrecevable l’action de la CPAM au motif qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à exercer une voie de recours,
— à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS
SUR LA PROCEDURE
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’appel de la CPAM
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, les sociétés intimées opposent à la CPAM une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, invoquant le fait qu’à l’audience du tribunal, celle-ci a indiqué être en accord avec les conclusions de l’expert proposant de ramener le taux d’incapacité de 35% à 15%, divergeant de ses conclusions écrites antérieures par lesquelles elle se bornait à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant aux conclusions de l’expert. Les sociétés intimées soutiennent donc que la CPAM ne peut aujourd’hui remettre en cause le jugement, en ce que le premier juge a fait droit à ses dernières prétentions, et que le jugement n’est donc pas susceptible de lui faire grief.
En défense à la fin de non-recevoir, la CPAM soutient qu’elle n’a pas acquiescé à toutes les demandes présentées en première instance, mais s’y est opposée en laissant le soin au premier juge de rendre justice, rappelant que la Cour de cassation énonce que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande n’implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
SUR CE
Il ressort des termes du jugement critiqué que le premier juge a noté que, à l’audience du 02 novembre 2021, la CPAM, représentée, s’en remet aux conclusions de l’expert. Le tribunal a ensuite entériné ces dernières, notant qu’elles n’était ni contestées ni discutées, faisant ainsi droit à la demande de réformation de la décision de la CPAM présentée par les sociétés, et fixant le taux d’incapacité à 15% conformément aux conclusions de l’expert, correspondant exclusivement à des séquelles corporelles. Les notes d’audience établies à l’audience en question le 02 novembre 2021 portent la mention « CPAM : s’en remet à l’expertise ». Par ailleurs le dossier du tribunal contient des conclusions écrites déposées par la CPAM avant l’audience, le 05 octobre 2021, par lesquelles elle présente au pôle social une demande tendant à «apprécier les conclusions d’expertises rendues par le Dr [S]», les motifs des conclusions visant les termes de l’expertise, qui en fait a été réalisée par le Dr [Y], et indiquant les termes suivants :
« la caisse primaire constate que l’expertise ne présente pas de lacunes essentielles ['] , contient des conclusions, comporte le rappel du protocole et des points en discussion, ne présente pas de contradictions, n’est pas dubitative et équivoque en ses conclusions. En conséquence la caisse primaire laisse le soin au tribunal d’apprécier les conclusions du rapport d’expertise rendues par le Dr [Y] ».
Ces éléments ne permettant pas de considérer que la CPAM, dont il est constant qu’elle n’a pas renoncé expressément à exercer son droit d’appel, est dépourvue d’intérêt à agir, en particulier à ce qu’elle a été condamnée aux dépens par le jugement qu’elle conteste, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés intimées sera écartée.
SUR LE FOND
Sur l’irrecevabilité alléguée des demandes au fond de la CPAM
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la SAS [8] oppose à la CPAM une fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des demandes nouvelles en appel, exposant que les dernières prétentions de la caisse devant le premier juge tendaient à entériner les conclusions de l’expert, et qu’elle n’a alors pas présenté les demandes de confirmation du taux de 35% et de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise qu’elle présente aujourd’hui à la cour. La société demande donc que ces demandes soient déclarées irrecevables.
La CPAM soutient que ses demandes sont recevables.
SUR CE
En l’espèce, si, comme le soutient la SAS [8], les demandes présentées par la CPAM s’analysent comme de nouvelles prétentions en ce qu’elles n’ont pas été soumises au premier juge, il ressort de leur analyse qu’elles tendent à faire écarter les prétentions adverses tendant à la confirmation du jugement, en conséquence de quoi la fin de non-recevoir soulevée sera écartée.
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, et indique que les barèmes indicatifs d’invalidité sont annexés au livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sous l’ancien article R.434-35.
Il est constant que le barème d’invalidité visé par l’article L.434-2 alinéa 1 n’est qu’indicatif, et qu’il appartient au juge d’évaluer l’incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail.
En l’espèce, pour fixer à 15% à la date de consolidation du 06 février 2018 le taux d’incapacité permanente affectant M.[F], le tribunal s’est expressément approprié les conclusions du Dr [Y], expert judiciaire, aux termes desquelles le taux doit être fixé à 10% pour les séquelles neuro-musculaires de l’épaule droit, et à 5% pour les suites de thoracotomie.
La CPAM, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, expose que son service du contrôle médical considère qu’il est impossible d’évaluer un stress post-traumatique sur pièces, et soutient en conséquence que l’expertise du Dr [Y] aurait dû être réalisée sur personne et non sur pièces par un spécialiste des troubles post-traumatiques, à savoir un psychiatre. Elle conteste les conclusions du Dr [Y] en ce qu’il nie l’existence des répercussions psychologiques que son médecin conseil avait évalué à 20% lors de son examen du 23 février 2018, au motif que le certificat médical du médecin traitant ne fait pas état de syndrome post-traumatique, et que M.[F] n’a pas été pris en charge par un spécialiste. Elle rappelle que M.[F] présentait un syndrome post-traumatique qui a été constaté par son service médical les 21 février 2017, 30 mai 2017 et 23 février 2021, et par le médecin traitant le 23 novembre 2015.
La caisse expose que ce syndrome post-traumatique découle des faits dont a été victime M.[F], qui a été coincé entre une mini-pelle mécanique et un mur, et demande à titre principal que soit confirmée la fixation du taux d’incapacité permanente à 35%, soit 15% au titre des séquelles physiques et 20% au titre des répercussions psychologiques, et à titre subsidiaire que M.[F] soit l’objet d’un examen sur personne réalisé par un expert psychiatre.
La SAS [8], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, invoque l’avis de son médecin-expert, le Dr [Z], qui comme le consultant judiciaire évalue également le taux d’incapacité permanente à 15%, exclusivement au titre de séquelles corporelles.
Concernant la demande subsidiaire d’expertise sur la personne de l’assuré et non sur pièces, la société relève que la CPAM n’a pas formulé d’observations lorsque le juge chargé de l’instruction a demandé les observations des parties sur la possibilité d’une consultation sur pièces, et soutient qu’elle ne peut aujourd’hui réclamer une expertise sur la personne. Elle ajoute qu’une expertise sur la personne ne permettrait pas d’évaluer l’état psychiatrique à la date de consolidation le 06 février 2018. Elle soutient ensuite que le Dr [Y] n’a pas retenu le syndrome post-traumatique au motif qu’il n’était relevé dans les certificats médicaux que jusqu’au premier avril 2016. Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse, pour fixer le taux d’incapacité de 35% incluant des séquelles psychiatriques, n’a pas recueilli l’avis d’un sapiteur psychiatre conformément aux préconisations du barème, et que la caisse ne peut aujourd’hui reprocher au Dr [Y] de ne pas avoir lui-même eu recours à un sapiteur en psychiatrie. Elle constate que le médecin-conseil a donc retenu un taux de 20% pour les séquelles psychiatriques en l’absence de tout compte-rendu de psychiatre ou de toute référence à un traitement psychiatrique en cours au jour de l’examen. Elle soutient donc que ce taux de 20% ne peut être retenu en sus du taux de 15% correspondant aux séquelles corporelles.
La SAS [7], concernant la demande subsidiaire d’expertise sur la personne de l’assuré et non sur pièces, relève que la CPAM, consultée par courrier du 12 mars 2021 par le juge chargé de l’instruction sur la possibilité d’une consultation sur pièces, n’a pas formulé d’observations. Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse, pour fixer le taux d’incapacité de 35% incluant des séquelles psychiatriques, n’a lui-même pas recueilli l’avis d’un sapiteur psychiatre. La société ajoute que le rapport de Dr [Y] est clair et sans ambiguïté, et que la CPAM ne justifie pas en quoi il serait ambigu, puisqu’il ne prend en compte que les séquelles figurant sur le certificat médical final.
SUR CE
Il ressort des débats et des pièces que la notion d’un état de stress post-traumatique affectant M.[F] est évoqué dans le rapport médical du médecin conseil de la caisse, le Dr [C] qui, le 23 février 2018, a retenu un taux d’incapacité permanente de 20% à ce titre, indiquant que l’intéressé était atteint d’un « syndrome post-traumatique important : aboulie, cauchemars, angoisse, pas de notion de plaisir dans son quotidien, perte de légéreté’ ».
Il est constant que cette notion n’apparaît pas sur le certficat médical de consolidation du 06 février 2018, non plus sur les 16 certificats antérieurs, jusqu’au certificat du 28 avril 2016, qui fait état d’un stress post-traumatique, ainsi que les cinq certificats antérieurs jusqu’au 23 novembre 2015, la notion n’étant pas évoquée par les certificats antérieurs à cette date.
Il est constant que la CPAM, devant le premier juge, s’en est expressément rapportée aux conclusions de l’expert désigné pour effectuer une consultation sur pièces, sans s’être auparavant opposée à cette mesure lorque la possibilité lui en a été donnée. Il ressort des dernières conclusions déposées par la CPAM devant le premier juge qu’elle a analysé les conclusions du consultant judiciaire sans soulever aucune critique et sans demander la désignation d’un expert psychiatre ni une expertise sur la personne. Il s’en déduit que la CPAM a considéré que les conclusions du consultant avaient été réalisées de manière conforme aux règles et ne souffraient d’aucune ambiguïté.
Il est également établi que ces conclusions sont cohérentes avec la suite des certificats concernant M.[F], qui ne font état d’un syndrome post-traumatique qu’au cours d’une période de six mois de novembre 2015 à avril 2016, qui a donc pris fin près de deux ans avant la date de consolidation.
Il n’est pas contesté par la CPAM que les conclusions de son médecin-conseil, qui a retenu un stress post-traumatique le 23 février 2018, ne font état d’aucun soin relatif à un stress post-traumatique qui auraient été suivis par M.[F], et ne sont étayées par aucune consultation d’un sapiteur psychiatrique.
Il s’en déduit que la contestation soulevée aujourd’hui par la CPAM ne repose sur aucun élément autre que l’unique consultation de son médecin-conseil, antérieure à la mesure de consultation qu’elle n’a pas critiqué en son temps.
En conséquence, en l’absence de tout élément produit par la CPAM de nature à critiquer utilement les conclusions du consultant judiciaire sur lesquelles le tribunal s’est fondé, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique de la personne comme elle le demande.
Pour les mêmes motifs, le tribunal s’étant exactement fondé sur les conclusions du consultant, le jugement critiqué sera confirmé comme le demande les sociétés intimées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir allégué de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, soulevée par la SAS [8] et la SAS [7],
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier à l’encontre du jugement n°18-2079 prononcé le 07 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la violation alléguée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de l’interdiction de présenter des demandes nouvelles en appel, soulevée par la SAS [8],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux entiers dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé le 23 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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