Décret n°92-820 du 19 août 1992 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux activités inscrites au projet de service public d'un quartier en développement social urbain
Décret n°92-820 du 19 août 1992 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux activités inscrites au projet de service public d'un quartier en développement social urbain
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 août 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 août 1992 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la ville,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 20 et 25 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 39 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans la limite des crédits délégués à cet effet, les préfets peuvent faire appel à des agents de l'Etat, des établissements publics administratifs de l'Etat et des exploitants publics de La Poste et de France Télécom, après avis du chef du service dont ils relèvent, en vue d'une collaboration occasionnelle dans le cadre des activités inscrites au projet de service public élaboré pour un quartier en développement social urbain.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Une indemnité de vacation peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret à la condition qu'ils apportent leur collaboration en dehors de leurs obligations de service.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité sont prises par le préfet, sur proposition du chef du service dont relèvent les intéressés.
Ces décisions d'attribution doivent porter la référence du projet de service public mentionné à l'article 1er du présent décret.
Ces décisions d'attribution doivent porter la référence du projet de service public mentionné à l'article 1er du présent décret.
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