Article 922 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires302

1Cour de cassation, 28 mars 2019, n° 2018-00007
kohenavocats.com · 30 avril 2026

922 du Code civil, qui dispose que << la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. […] On calcule sur tous ces biens, […] 3 En ce que la Cour d'appel a dénaturé l'esprit des dispositions légales applicables en retenant que le notaire n'était pas obligé de tenir compte pour l'évaluation de la réduction, des biens non compris dans la donation- partage pour déterminer la réduction, Alors que l'article 922 du Code civil prévoit expressément que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. » ; Vu l'article 922 du Code civil […] 922 du Code civil, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, 4 avril 2019, n° 2018-00021
kohenavocats.com · 29 avril 2026

922 du Code civil en ce que l'arrêt N° 41/18 – I – CIV rendu en date du 28 février 2018 par la 1 ère chambre de la Cour d'appel de et à Luxembourg, en confirmant le jugement n° 414/ 2016 rendu en date du 23 novembre 2016 par la 1 ère chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, a déterminé – et retenu comme base de calcul, pour les besoins de l'article 922 du Code civil, concernant les opérations de liquidation- partage, afin de calculer le montant de la réduction sollicitée par la partie demanderesse en cassation – la valeur du bien donné, soit la maison d'habitation avec dépendances […] Elle approuve les juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que pour l'année 1977, […]

 Lire la suite…

3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 29 avril 2026

L'article 578 du code civil définit l'usufruit comme le droit de jouir d'un bien dont un autre a la propriété, à charge d'en conserver la substance. […] Si une donation dépasse ce que le parent pouvait librement donner, l'héritier lésé peut envisager une action en réduction. […] L'article 922 du code civil prévoit que la réduction se calcule à partir d'une masse comprenant les biens existant au décès et les donations antérieures. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2016, n° 15/02275Confirmation

[…] — ordonner que l'ensemble des donations, legs et libéralités soient rapportées à la succession, — ordonner que le notaire désigné évalue les biens visés dans la donation-partage du 9 janvier 1993 à la date de la donation et à celle de ce jour et, si nécessaire, avec l'aide d'un expert, — faire droit à l'action en réduction de M me AD D sur le fondement de l'article 920 du code civil et lui donner sa part selon les dispositions de l'article 922 du même code, — suspendre la délivrance des legs particuliers jusqu'à complet règlement des opérations de partage, — ordonner la remise des biens manquants afin qu'un partage équitable soit réalisé entre les héritiers d'Q F,

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1991, 89-21.596, InéditCassation

[…] succession, de sorte que l'arrêt attaqué, qui a compris la valeur du bien disparu pour déterminer s'il y avait lieu à réduction de la donation, a violé l'article 922 du Code civil ; Mais attendu que l'immeuble donné en 1969, ayant péri après l'ouverture de la succession en 1980, existait au moment du décès des donateurs et fait

 Lire la suite…

[…] par tout notaire qu'il appartiendra au tribunal de désigner, Commettre un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation et la liquidation s'il y a lieu, Vu l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, […] pour évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [I] [B] en pleine propriété et nue-propriété : Au jour du décès, conformément à l'article 922 du code de procédure civile, afin de déterminer la quotité disponible, […] avec imputation des libéralités consenties au conjoint survivant au vu de la dernière position adoptée par la Cour de Cassation, Vu l'article 924-3 alinéa 2 du code civil, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).