Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 mai 2021, n° 19/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2018, N° 17/08453 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MAI 2021
(n° 2021/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04741 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/08453
APPELANTE
Madame L X
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie RASO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU WEFIT GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Wefit Group est un centre de formation spécialisé en langues étrangères pour les sociétés. Elle est dirigée par son président, M. D Y.
Après avoir bénéficié d’une convention de stage dans le cadre du programme Master de l’Ecole de Management Normandie du 25 avril au 24 novembre 2013, au sein de la société Training Object Wefit Solutions à Stuttgart (Allemagne), Mme L X a signé le 20 décembre 2013, une convention de volontariat international en entreprise (V.I.E.), à compter du 1er janvier 2014, pour une durée de 24 mois, comportant au minimum 200 jours par an de missions à l’étranger, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1 et suivants du code du service national et du décret N°2000-1159 du 30 novembre 2000, sous l’égide et après accord du ministère du commerce extérieur.
Il était précisé que Mme X serait affectée au sein de l’entreprise Wefit Solution, structure d’accueil locale basée à Stuttgart en Allemagne, pour le compte de la société Training Object (ancienne dénomination de la société Wefit Group jusqu’en juillet 2014), organisme d’accueil français et qu’elle serait placée sous la responsabilité de M. O Z durant ses séjours à l’étranger ainsi que sous celle de M. D Y au cours de ses séjours éventuels en France. Sa rémunération était constituée d’une indemnité mensuelle de 715,38 euros augmentée de la somme de 1 104,57 euros pour chaque mois passé à l’étranger ou de la somme de 778,47 euros pour chaque mois passé en France, les mois étant calculés prorata temporis et ces sommes étant versées par l’organisme gestionnaire Ubifrance.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2015 à effet au 4 janvier 2016, Mme L X a été engagée par la SASU Wefit Solutions, aux droits de laquelle vient désormais la SASU Wefit Group, en qualité de directrice de clientèle, statut cadre, niveau 1, coefficient 95, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 917 euros, outre une part variable représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé hors taxe et sous réserve 'de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 25% par rapport à celui réalisé l’année précédente'.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la moyenne mensuelle du salaire brut s’établissait à 3 311,23 euros.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail du 9 au 12 mai 2017.
Une convention était signée entre Mme X et la société Wefit Group le 15 mai 2017, selon la SASU Wefit Group et le 30 mai 2017 selon Mme X, fixant la date de fin du contrat de travail au 21 juin 2017, moyennant le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 938,18 euros. Mme X a pris des congés payés du 5 au 21 juin 2017.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2017, afin d’obtenir la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et la condamnation de l’employeur à lui verser diverses
sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société Wefit Group employait moins de 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (Syntec).
Par un jugement du 9 novembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, la société Wefit Group de sa demande reconventionnelle et condamné Mme X aux dépens.
La SASU Wefit Group a fait signifier cette décision à Mme X par acte d’huissier du 8 mars 2019. Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 8 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 9 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SASU Wefit Group de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SASU Wefit Group de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— prononcer la nullité de la convention de rupture datée du 30 mai 2017 et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la SASU Wefit Group à lui payer la somme de 2 872,51 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait une ancienneté à compter du 2 janvier 2015, soit de 2 ans, 5 mois et 20 jours,
— condamner la SASU Wefit Group à lui payer la somme de 2 052,98 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la SASU Wefit Group à lui payer les sommes suivantes :
* 8 751 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 875,10 euros au titre des congés payés,
* 5 239,54 euros au titre du solde des commissions dues pour le premier trimestre 2017,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 27 966,40 euros au titre des heures supplémentaires non payées entre le 2 janvier 2015 et le 21 juin 2017,
* 19 867,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
En conséquence,
— ordonner à la SASU Wefit Group de lui remettre ses douze bulletins de salaire correspondant à la période du 2 janvier au 31 décembre 2015 ;
— condamner la SASU Wefit Group à lui payer en cause d’appel la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU Wefit Group aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ces derniers par Me Elodie Raso, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 2 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Wefit Group demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 9 mars 2021.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’ancienneté :
Mme X revendique une ancienneté de 3 ans et 5 mois à savoir du 4 janvier 2014 au 21 juin 2017 ou, à défaut, à compter du 2 janvier 2015, date à laquelle elle est retournée définitivement en France. Elle soutient qu’en fin d’année 2014, M. Y lui a proposé de rentrer en France tout en conservant le statut de V.I.E., en lui promettant de lui consentir, à l’issue de cet engagement, un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu’à compter du 1er janvier 2015, elle se réinstallait définitivement en France et exerçait pleinement son activité au sein des locaux parisiens de la SASU Wefit Group, en contravention de la convention de V.I.E. Elle précise qu’à la demande de M. Y, elle avait conservé son logement allemand en sous-location.
La SASU Wefit Group s’oppose à la demande et fait valoir qu’en 2015, la société Wefit Solutions a rencontré des difficultés financières ayant entraîné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au mois de mai, la clôture des opérations intervenant le 31 août 2015. Elle soutient que Mme X avait pris des congés durant cette période, l’ayant conduite dans le calvados (à Caen où se trouve sa maison de famille), mais aussi au Havre, à Cherbourg, au Brésil et à Madrid, tout en
faisant des allers-retours entre la France et l’Allemagne ; que c’est dans ces conditions qu’elle a proposé à Mme X de terminer son V.I.E. en France en ses locaux, ce que cette dernière a accepté avant de se désinscrire des organismes administratifs allemands le 15 juillet 2015.
Il résulte des dispositions de l’article L. 122-3 du code du service national, en sa version applicable au litige, que 'L’engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d’établissements et de représentations à l’étranger d’entreprises françaises ou d’entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d’organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum deux cents jours par an à l’étranger pendant la durée de son engagement.'
En outre, aux termes de l’article L. 122-10 du même code, en sa version applicable au litige :
'Le volontariat international est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l’intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. Le volontariat international est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l’accord de l’organisme auprès duquel est accompli le volontariat international, les activités d’enseignement.'
Enfin, l’article 42 du décret N° 2000 -1159 du 30 novembre 2000, en sa version applicable au litige, édicte que 'Lorsqu’il est affecté à l’étranger, le volontaire civil est placé sous l’autorité du chef de la mission diplomatique française ayant compétence pour le pays d’affectation. Durant ses séjours sur le territoire français, le volontaire international en entreprise est placé sous l’autorité du ministre chargé du commerce extérieur.'
La cour relève que suivant ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Stuttgart le 4 mai 2015, une procédure d’ouverture de l’insolvabilité du patrimoine a été ouverte à l’encontre de la SA Wefit solutions.
Il résulte en outre d’un courriel rédigé en langue allemande et adressé par Mme X le 6 janvier 2015 à sa bailleresse, Mme P Q, que l’appelante annulait la résiliation de son bail, son employeur lui ayant fait part de ce qu’elle devait se rendre chaque mois à Stuttgart et qu’elle l’invitait à poursuivre les prélèvements de loyer. Par ailleurs, les différents mails communiqués par Mme X (pièces N° 22, 23, 24) confirment la sous-location de son logement sis à Stuttgart.
Cependant, la cour constate que les relevés bancaires de Mme X portant sur la période du premier semestre 2015, établissent l’existence de déplacements de cette dernière à Stuttgart, de sorte que la sous-location de son logement allemand ne la privait pas de la possibilité de s’y rendre régulièrement. En outre, ces mêmes documents révèlent les nombreux déplacements de l’appelante en province en France, outre un voyage au Brésil du 25 juin 2015 au 6 juillet 2015, de sorte que si Mme X est bien revenue en France au début de l’année 2015, elle ne justifie pas d’un séjour continu sur le territoire ni en région parisienne.
Le fait que ses relevés bancaires, à compter du 2 mars 2015, soient adressés à l’adresse de Wefit Solutions à Paris est insuffisant pour corroborer ses allégations, dans la mesure où ce fait est contredit par les bulletins d’indemnité forfaitaire d’entretien afférents au V.I.E. adressés, durant la même période, à son nom et à une adresse située à Caen, alors qu’elle produit une attestation concernant sa domiciliation durant le premier semestre 2015 à une adresse dépendant du 12e arrondissement de Paris, correspondant selon elle, à un foyer de jeunes filles tenue par une congrégation religieuse et qu’elle a conclu un contrat de location meublée à Paris à effet du 1er juillet 2015, à une adresse distincte.
De même, il ressort du formulaire de résiliation du 15 juillet 2015 et du mail adressé le 29 juillet
2015 à divers organismes administratifs allemands, que Mme X a mis un terme définitif à sa résidence en Allemagne seulement à cette date.
En outre, le mail d’une stagiaire de la SASU Wefit Group, en date du 12 octobre 2017, tendant à justifier de la présence de Mme X à Paris à partir du mois de janvier 2015, est inopérant dès lors que son stage s’est achevé le 31 janvier 2015.
Il résulte enfin du témoignage de M. Z du 16 janvier 2018, que les équipes françaises étaient présentes dans les locaux allemands jusqu’à l’été 2015 avec de nombreux allers-retours, suite à la liquidation de la société Wefit solutions le 31 août 2015 ayant mis fin définitivement au partenariat entre la SAS Training objet/SAS Wefit solutions et la société Wefit solutions AG en Allemagne.
Par ailleurs, s’il ressort de ces différents éléments que Mme X a réintégré le territoire français courant 2015, dans les conditions précitées, l’appelante ne justifie pas d’un changement de statut la concernant.
Le témoignage unique qu’elle produit à cet égard, émanant d’une collègue de travail, tendant à justifier de sa présence et de son activité au sein de la SASU Wefit Group durant cette période est insuffisant pour établir le cadre juridique de ses interventions, alors qu’elle y poursuivait les missions résultant de son volontariat.
En définitive, la cour retient que Mme X ne peut se prévaloir d’une ancienneté supérieure à celle ayant couru à compter de la conclusion du contrat de travail signé le 22 décembre 2015 à effet au 4 janvier 2016, lequel ne prévoit aucune reprise de cette nature, dès lors qu’elle bénéficiait d’un statut spécifique au sein de la SASU Wefit Group pour la période du 4 janvier 2014 au 31 décembre 2015, relevant des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du service national, incompatible avec l’existence d’un contrat de travail rémunéré, ce statut résultant tant de la lettre d’engagement signée le 20 décembre 2013, confirmée par les bulletins mensuels afférents à l’indemnité forfaitaire d’entretien acquittée par le gestionnaire délégué à cette fin par le Ministère du commerce extérieur durant cette même période, que par le certificat d’accomplissement de ce V.I.E. du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Mme X sera conséquemment déboutée de ce chef de demande ainsi que de la demande liée à la remise des douze bulletins de paie sur l’année 2015 et le jugement confirmé à cet égard.
Sur le harcèlement moral :
Mme X revendique la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite au harcèlement dont elle aurait fait l’objet de la part de son employeur pendant toute la durée de son contrat de travail, en particulier à compter de l’installation de l’entreprise en France.
Sans contester les excellentes relations amicales et professionnelles entretenues avec M. Y, elle soutient qu’elle était sous sa coupe et que ce dernier oscillait entre compliments et reconnaissance dans le cadre privé et insultes et dénigrements devant ses autres collègues sur le lieu de travail, l’utilisant comme bouc émissaire.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise
ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses accusations, Mme X verse aux débats :
— une attestation de sa mère, Mme A, établie le 21 juin 2019, dont il résulte que le début de l’année 2017 a été difficile pour sa fille avec M. Y, qu’elle la sentait très fatiguée, que le 8 mai 2017, elle a reçu un appel téléphonique de sa fille en pleurs, en visite chez son frère à Toulon, lui indiquant que M. Y avait été odieux avec elle car refusant de lui payer ses commissions et qu’elle s’était ensuite rendue chez son médecin et était restée chez elle toute la semaine ;
— deux attestations établies les 6 octobre 2017 et 27 juin 2019 par Mme R C, responsable du service clients, qui décrit le comportement 'anormal' de M. Y à l’égard de Mme X, dès le mois de janvier 2016 et jusqu’à la fin de sa mission, la tenue par ce derniers de remarques désobligeantes et sexistes voire parfois à connotation sexuelle en public, Mme X en étant affectée, le témoin citant les propos imputés à ce dernier, tels que ' tu ne sers à rien', 'tu aurais pu faire mieux', 'tu es incompétente', 'je n’aurais pas du accepter tes vacances', 'c’est facile de partir à 18h quand on dit qu’on a trop de travail', 'c’est du travail de merde', 'tu n’as pas mis de soutien-gorge', ainsi que le refus par M. Y de payer les commissions dès lors qu’elle avait perçu une prime de fin d’année non méritée, le témoin évoquant le comportement de M. Y comme étant lunatique et source d’un climat de travail délétère ;
— une attestation établie par Mme B, praticienne raiki et hypnose, le 20 août 2018, qui relate avoir reçu Mme X pour des séances de raiki, cette dernière étant 'constamment mise/remise en question par Mr. V.Y d’une façon assez brutale sur ses capacités professionnelles ou conditions physiques, blagues ou humiliations en constante pressions. Son management était déconcertant et j’ai pu assisté à une dégradation au fil des mois.' 'Son stress était présent avant ses réunions avec V. Y'.
L’ensemble des faits précités, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il appartient conséquemment à la SASU Wefit Group de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel manquement et que les mesures adoptées sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SASU Wefit Group conteste l’existence de tout harcèlement et réfute la force probante des témoignages versés aux débats. Elle soutient ainsi que le témoignage de Mme C ne peut être pris en compte dans la mesure où il s’agit d’une amie de Mme X qui a nourri avec elle le projet de quitter l’entreprise. S’agissant de Mme B, la SASU Wefit Group fait valoir qu’elle n’est pas salariée de la société, qu’elle louait une pièce en dehors des bureaux, située dans le jardin, à l’initiative de Mme X qui est l’une de ses amies. Enfin, elle demande de voir écarter le témoignage de Mme B , mère de l’appelante, au regard des liens de filiation les unissant.
La SASU Wefit Group insiste en outre sur les excellentes relations professionnelles et amicales existant entre Mme X et M. Y, et se réfère tant aux courriels échangés entre eux qu’aux remarques faites par Mme X sur son compte Instagram. Elle précise que M. Y entretenait également des relations amicales avec le père de sa salariée avec qui il échangeait des plaisanteries par sms.
Enfin, elle se réfère aux témoignages des salariés qu’elle verse aux débats, pour souligner la personnalité extravertie de Mme X, qui pouvait manifester spontanément ses émotions et ses pensées sans réserve, ses diverses publications sur son compte instagram et les photos y apparaissant
sur ses activités sportives ou de loisirs révélant qu’elle n’avait aucune difficulté à exposer sa vie privée.
La cour observe que Mme X a choisi de rester au sein de la SASU Wefit Group à l’issue de son V.I.E. alors qu’elle bénéficiait d’une proposition d’embauche au sein de la société Text Master, tel que cela résulte de la promesse d’embauche du 28 octobre 2015 et de son mail du 29 octobre 2015 adressé à M. Y.
Il résulte en outre de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— Mme X a perçu une prime annuelle d’un montant de 1 666,67 euros au cours des trois premiers mois de l’année 2017, soit une somme totale de 5 000,01 euros et que l’évaluation annuelle en date du 17 novembre 2016 fait apparaître un total de 60% de réalisation des missions confiées, ainsi que ses qualités de gestionnaire, de fidélisation de la clientèle avec renouvellement des commandes, M. Y ayant relevé qu’elle assumait son rôle de gestion client, qu’elle était réactive, positive et qu’elle transmettait une bonne image de la société et relevant des points à améliorer tels que l’élaboration d’un planning hebdomadaire et la prise de recul sur l’ensemble de son poste pour adapter son travail ; la cour relève d’une part, que Mme X a perçu une prime valorisant son activité professionnelle et d’autre part, le caractère neutre et objectif de l’appréciation de son travail par M. Y, celle-ci étant dépourvue de toute connotation dégradante ;
— les échanges de sms entre M. Y et Mme X révèlent une intimité dans leurs relations et l’usage d’un vocabulaire familier entre eux, M. Y lui souhaitant ainsi le 28 novembre 2016 'bonne soirée poulette au top', Mme X répondant 'jle dis quand je suis bourrée mais je le pense, tu contribues à ça car tu me soutiens en permanence. En fait t’es mon mentor pro et perso. J’ai vraiment de la chance !', M. Y répliquant 'la chance ca n’existe pas… tu attire ma bienveillance, je suis heureux de t’avoir dans mon entourage', Mme X répondant 'c’est pas faux, c’est pas par hasard Ma mère t’adore elle est heureuse que tu sois à mes côtés aussi elle vient encore de me le dire Et cette boite on va en faire une bombe atomique'; cette proximité résulte également des échanges de messages entre M. Y et M. D X, père de Mme X, dont un sms dans lequel ce dernier remercie M. Y de s’occuper de sa fille.
Par ailleurs, la cour observe que le compte Instagram de Mme X, sur lequel cette dernière livre ses émotions et fait part des activités de loisirs auxquelles elle s’adonne avec beaucoup d’énergie et de dynamisme sur le plan sportif ou théâtral, le tout accompagné de photographies sur lesquelles elle figure, est librement accessible, l’intéressée comptabilisant un certain nombre de 'followers', de sorte que l’appelante ne peut utilement reprocher à son employeur de verser aux débats un constat d’huissier en date du 25 juillet 2018 répertoriant son contenu, en l’absence d’atteinte à l’intimité de sa vie privée, dès lors qu’elle offre celle-ci à tout public.
Il résulte des constatations précitées sur 200 pages et de la lecture des publications effectuées régulièrement par Mme X, que le 30 septembre 2016, cette dernière déclare 'C’était une année un peu compliquée pour moi mais le grain de folie Wefit m’a permis de tenir, merci ! J’ai beaucoup appris professionnellement et humainement parlant, toi et D vous êtes des boss au top.', cette observation étant peu compatible avec le comportement décrit par Mme C dans son attestation.
Il en ressort également qu’elle se livrait à des répétitions théâtrales le jeudi soir et qu’elle y évoquait la fatigue engendrée par celles-ci (Message du 9 mars 2017), de sorte que c’est en vain qu’elle tente d’imputer son état d’épuisement à sa seule activité professionnelle.
De même, Mme X apparaît sur une photographie assise aux côtés de M. Y, sur une terrasse ensoleillée avec le commentaire suivant : 'Bienvenue chez Wefit Group ! La boite où tu fais tes réunions au soleil (et où tu prends ton goûter (emoji) ) sur initiative du boss ! (…) Il en faut peu pour être heureux (emojis)'.
La cour relève de surcroît que les témoignages de Mme C, qui a elle-même fait l’objet d’une rupture conventionnelle concomitamment à Mme X, sont contredits par les attestations circonstanciées et concordantes produites par la SASU Wefit Group et émanant de :
— M. O Z, relatant le parcours de Mme X et les liens d’amitié la liant à M. Y, le témoin relevant qu’il avait été surpris de la générosité manifestée par M. Y à l’égard de la salariée, 'lui pardonnant rapidement des erreurs graves ou lui payant un salaire de loin supérieur à la moyenne de l’équipe', et que M. Y n’avait pas hésité à la demande du père de Mme X de se rendre au domicile de cette dernière, en compagnie de M. Z, à 1h du matin, suite au cambriolage dont elle venait d’être victime pour attendre avec elle l’arrivée des services de police ;
— Mme E, stagiaire au sein de la SASU Wefit Group du 16 janvier 2017 au 13 juillet 2017, établi le 24 janvier 2018, qualifiant le comportement de Mme X comme étant 'provocant, car elle parlait toujours fort et elle aimait s’habiller et se maquiller de manière extravagante. C’est une personne qui n’est pas du tout timide au contraire.' le témoin décrivant Mme X comme une 'personne active, indépendante, aimant s’amuser et changeant souvent de partenaire.' ;
— Mme F, account manager, du 16 janvier 2018, qui dément tout harcèlement moral ou sexuel de la part de M. Y envers Mme X, le témoin précisant 'nous sommes une jeune équipe à l’esprit start-up et nous adonnons parfois à des jeux de mots ou blagues légers/grivois, auxquels prenait part avec enthousiasme tous les membres de l’équipe, L X la première. Elle avait même un comportement assez ouvert sur le sujet.' ;
— M. G, chef d’entreprise partenaire de la SASU Wefit Group et mal voyant, qui relate le fait qu’à plusieurs reprise en présence de ses collègues, Mme X lui avait déclaré n’avoir jamais eu de relations avec un aveugle et qu’elle s’interrogeait sur 'ce que cela pouvait donner avec une canne blanche' ces paroles ayant été prononcées 'sur un ton très libre' ;
— Madame H, responsable clients recrutée le 31 juillet 2017, soit après le départ de Mme X, qui décrit l’ambiance et les interactions entre les collaborateurs de la SASU Wefit Group 'très amicales et simples' et affirme qu’aux termes de six mois de présence, elle n’a jamais observé de 'comportement déplacé ou remarque désobligeante' à son égard ou à celui d’autres collaborateurs ;
Pour le surplus, la cour relève que les bureaux occupés par Mme C ne sont pas situés au même étage que l’open space dans lequel Mme X exerçait son activité.
Les attestations de Mme I et de Mme B ne seront pas retenues, au regard du lien de filiation unissant Mme X au premier témoin et au vu des relations d’amitié liant le second témoin à la salariée et au fait que Mme B ne fait que relater les déclarations de Mme X, dès lors que n’étant pas salariée de la SASU Wefit Group, elle n’est pas en capacité d’attester de faits qui se seraient déroulés hors sa présence.
Enfin, s’agissant du litige afférent au paiement des commissions, la cour observe que l’employeur a respecté son engagement de règlement de la somme de 2 600 euros à ce titre et que la contestation de Mme X à ce sujet fait suite au défaut de prise en charge partielle par la SASU Wefit Group de la formation dispensée à sa mère, de sorte qu’elle ne saurait traduire l’existence d’un acte constitutif de harcèlement à son encontre.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que le harcèlement moral n’est pas établi dès lors que l’employeur justifie que les faits, pris dans leur ensemble, n’ont pas eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme X, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et que les mesures adoptées sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de prétention.
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Mme X invoque la nullité de la convention passée entre les parties afin de mettre un terme à leur relation de travail aux motifs que les conditions de la rupture de son contrat de travail ont été évoquées dans un contexte conflictuel, de menaces et dans une situation de violence morale du fait du climat délétère de la société altérant gravement la liberté de consentement de la salariée, ce climat étant à l’origine du départ de l’ensemble de son équipe entre les mois d’avril et août 2017, notamment celui de la responsable clients au mois de mai 2017.
Elle invoque également l’absence de respect du délai de rétractation, dès lors que l’entretien préalable s’étant tenu le 15 mai 2017 et la convention ayant été signée le 30 mai 2017, ce délai expirait le 15 juin 2017 et non le 30 mai 2017 comme indiqué sur l’acte ; ainsi, la fin du contrat de travail devait intervenir selon elle le 4 juillet 2017 et non le 21 juin 2017 comme mentionné sur la convention. Mme X relève enfin l’absence de preuve de l’homologation de la convention par la DIRECCTE Ile-de-France.
La SASU Wefit Group s’insurge à l’encontre des moyens invoqués par Mme X et revendique la validité de la rupture conventionnelle litigieuse. Elle souligne que la salariée ne conteste pas être à l’initiative de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’elle n’était plus en phase avec les nouvelles procédures instaurées par son employeur et qu’elle voulait quitter la société afin de s’orienter vers une nouvelle carrière internationale. Elle affirme que Mme X a pris sa décision de manière libre et éclairée et conteste le contexte ainsi que les pressions et menaces invoquées par cette dernière.
La SASU Wefit Group soutient enfin que la convention a été datée par erreur du 30 mai 2017 alors que l’entretien préalable et l’accord des parties est intervenu le 15 mai 2017.
Aux termes des articles L.1237-11 et L. 1237-12 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels les parties peuvent se faire assister, que cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et résulte d’une convention signée par les parties au contrat, cette signature pouvant intervenir le jour de l’entretien, aucun délai n’étant instauré par les textes précités à cette fin.
En outre, l’article L. 1237-13 du même code prévoit que la convention de rupture définit notamment le montant de l’indemnité spécifique laquelle ne peut être inférieure à celle prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail et fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Enfin, même si le salarié n’a pas utilisé sa faculté de rétractation, la convention doit respecter les principes édictés précédemment.
Sur la date de signature de l’acte :
Il résulte des dispositions de l’article 1372 du code civil, en sa version applicable au litige, que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause, jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, l’acte litigieux est daté du 30 mai 2017.
Cependant, il résulte du mail adressé par le conseil de Mme X à M. Y, le 27 juin 2017, que
Mme X lui a indiqué avoir signé le 15 mai 2017 une rupture conventionnelle et qu’elle revendique la date du 2 juin 2017 comme dernier jour travaillé en lieu et place du 1er juin 2017, tel que figurant sur les documents sociaux, la cour rappelant que Mme X bénéficiait de ses congés payés à compter de cette date jusqu’au terme du contrat fixé au 21 juin 2017.
En outre, l’examen du document révèle une incohérence flagrante entre la date de la signature et la mention relative à la fin du délai de rétractation, soit le 30 mai 2015, alors que ce délai aurait dû expirer 15 jours plus tard.
Ainsi, la chronologie du déroulement des opérations, fait apparaître que lors de l’entretien non contesté et tenu le 15 mai 2017, les parties ont signé la convention, laquelle a été datée par erreur du 30 mai 2017 correspondant à la fin du délai de rétractation, dont la date figure sur le document et est conforme.
Enfin, Mme X n’a jamais contesté, suite à la remise de son solde de tout compte, la date de signature de la rupture conventionnelle, ni le délai de rétractation tel que cela ressort des courriels des 16 juin 2017, 27 juin 2017 et 18 septembre 2017 échangés avec l’employeur.
Corrélativement, la SASU Wefit Group justifie avoir adressé à l’autorité administrative compétente la convention litigieuse, par la production du courriel en accusant réception le 31 mai 2017, soit à l’expiration du délai de rétractation.
Dans ces conditions, la cour constate que la convention de rupture du contrat de travail intervenue entre Mme X et la SASU Wefit Group est affectée d’une erreur matérielle et que sa date de signature est celle du 15 mai 2017 et non le 30 mai 2017.
Sur le contexte dans lequel est intervenue la rupture conventionnelle :
Mme X soutient qu’au début du mois de mai 2017, elle avait sollicité le règlement de ses commissions dues au titre du 1er trimestre 2017, ce que M. Y avait refusé et que de même, il lui avait imposé de poser tous ses jours de congés payés lui restant, à savoir 13 jours, afin d’éviter le paiement de l’indemnité compensatrice correspondante. Elle en déduit que les conditions de sérénité requises par les textes précités n’étaient pas réunies.
Elle accuse son employeur d’avoir exercé une pression sur elle en conditionnant la conclusion de la convention de rupture à sa renonciation au paiement des commissions et qu’à défaut d’accord de sa part, elle pouvait démissionner, une telle solution la privant de toute indemnité de rupture et d’allocation de retour à l’emploi, de sorte que ces agissements devaient s’analyser en une violence viciant son consentement par une contrainte économique.
Elle invoque des tentatives d’intimidation de sa part, par courriel du 16 juin 2017, M. Y l’accusant d’avoir « mis la société en danger » par la signature de dossiers sans accord de financement, et ce, alors même qu’il savait pertinemment que ces dossiers avaient été bien constitués mais que les clients n’avaient pas souhaité y donner suite, sans préjudice pour la société puisque les formations n’étaient lancées qu’après réception de l’accord administratif de prise en charge. Mme X réfute à cet égard la force probante des témoignages de salariés produits par la SASU Wefit Group en l’absence de documents comptables les étayant, d’autant que la société était en parfaite santé financière en 2017 après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 819 500 euros.
Enfin, elle fait grief à M. Y d’avoir exigé de sa part une « mise à jour pointilleuse » avant son départ, soit entre le 31 mai et le 2 juin 2017, alors qu’il savait pertinemment qu’elle ne pourrait jamais l’effectuer après lui avoir imposé d’utiliser ses 13 jours de congés et de quitter l’entreprise avant la date annoncée de la rupture du contrat de travail.
En réponse aux observations de la SASU Wefit Group, Mme X affirme que toutes les publications de sa part et mises en évidence par l’employeur prouvent l’état de soulagement psychologique qu’elle a ressenti après la signature de la rupture conventionnelle, proportionnel à la pression morale et psychologique intense qu’elle avait subie.
Elle justifie la violence morale à laquelle elle aurait été exposée par les départs de plusieurs salariés et stagiaires durant la même période, dont ceux des auteurs des attestations qu’elle produit en raison du climat délétère institué par M. Y au sein de l’entreprise, notamment par son management brutal et irrespectueux.
La SASU Wefit Group s’insurge à l’encontre de ces allégations. S’agissant des commissions, elle fait valoir que le chiffre d’affaires de Mme X était en deçà de l’objectif assigné de 262 500 euros, de sorte qu’aucune prime ne lui était due à cet égard et ce, d’autant plus que le chiffre d’affaires (CA) réalisé sur l’année 2017 n’a atteint que la somme de 819 500 euros, soit un CA trimestriel de 205 000 euros, bien en deçà de celui réalisé en 2016 et qu’en dépit de cette situation, elle a décidé de verser à Mme X la moitié de sa prime, soit la somme de 2 600 euros brut, dans le cadre des échanges destinés à formaliser la rupture conventionnelle, à titre exceptionnel et amiable.
Elle conteste toute forme de violence morale, pression et chantage, les remarques contenues dans le mail adressé le 16 juin 2017 par M. Y à la salariée ne faisant que traduire les découvertes qu’il venait de faire sur le travail et la mauvaise tenue des dossiers de cette dernière et des risques financiers encourus par la société.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En outre, il résulte de l’article 1140 du code civil que la violence est caractérisée lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable et de l’article 1143 du même code, lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Par ailleurs, la cour rappelle que :
— la rupture conventionnelle suppose un consentement donné par le salarié en connaissance de cause et dont l’intégrité doit être assurée. Elle ne peut être imposée par l’employeur pour détourner des garanties accompagnant un licenciement ;
— l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ;
— de même, le fait que le salarié se trouve en arrêt maladie lors de la signature de la convention de rupture n’affecte pas la validité de celle-ci dès lors que son consentement est libre et éclairé;
— les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’existence ou non d’un vice du consentement.
S’agissant du litige opposant Mme X à M. Y concernant le paiement de commissions, la cour relève qu’il a surgi postérieurement à la signature de l’acte de rupture conventionnelle et à l’expiration du délai de rétractation, Mme X n’ayant émis aucune revendication antérieurement
au courriel de son conseil du 27 juin 2017.
Ainsi, par mail du 23 mai 2017, M. J a fourni à M. K, du cabinet d’expertise comptable de la SASU Wefit Group, les éléments à prendre en considération pour la rupture conventionnelle de Mme X, notamment le paiement de commissions à hauteur de 2 600 euros brut. Par courriel du 30 mai 2017, M. Y a confirmé à Mme X le versement de ladite somme avant le 31 août 2017, en lui demandant une mise à jour pointilleuse des données clients WEFIT et en la remerciant de son aide.
Au contraire, c’est suite à un échange le 16 juin 2017 entre M. Y et Mme X concernant une demande de cette dernière afférente à la prise en charge pour moitié par la SASU Wefit Group, des frais de la formation devant être dispensée à sa mère, que M. Y, opposant un refus à sa démarche, a rappelé les termes de leur accord, notamment sur le fait qu’il avait consenti au versement d’une somme de 2 600 euros à titre de commissions, somme non justifiée selon lui par les résultats de l’intéressée, le mail relevant les erreurs découvertes dans les dossiers de la salariée, et qu’il a indiqué qu’il déduirait de ce montant les frais de formation de Mme A, à hauteur de 1750 euros, soit la moitié du coût total, dans le cas d’annulation du dossier.
La cour observe que Mme X a répondu le 16 juin 2017 ' D, restons sur notre accord initial de 2 600 euros. Merci. L' et que par courriel du 26 juin 2017, Mme X a écrit à M. J pour lui faire part d’une erreur concernant le dernier jour de travail, confirmant son accord pour le paiement de la prime 'd’ici fin août comme convenu avec D', demandant la prise en compte d’une note de frais et informant de sa nouvelle adresse, sans remettre en cause le montant des commissions.
Ce n’est qu’en date du 27 juin 2017 que pour la première fois, le conseil de Mme X a revendiqué un montant total de 5 200 euros au titre de commissions, contestant la somme de 2 600 euros.
Dans ces conditions, la cour écarte toute pression imputée à M. Y relative au paiement des commissions dues à Mme X et invoquée par cette dernière comme constitutive d’une violence morale pour la contraindre à accepter la rupture conventionnelle.
La cour relève en outre que le 5 mai 2017, peu avant son arrêt maladie, Mme X indiquait sur son compte instagram, se rendre en week-end à Toulon chez sa famille et le 14 mai 2017, à l’issue de son arrêt maladie et à la veille de la signature de la rupture conventionnelle, déclarait 'on attend toujours le bon moment ou les bonnes personnes pour ouvrir une bonne bouteille. Je la garde depuis un moment celle-ci. Ce soir je décide qu’en tête à tête avec moi-même, en pleine période de changements, c’est le bon moment pour ouvrir ce Fronsac 2005. J’ajoute un film (Toni Erdmann), une part de gâteau maison et je savoure. Demain je reprends le taf après une pause d’une semaine alors je savoure ce moment.'
De même, le 17 mai 2017, elle apparaît radieuse et le 29 mai 2017, elle se présente souriante et déclare ' Ma tête quand je réalise que c’est ma dernière semaine de taf là-bas. j’aime le lundi et ce matin je l’adore ! ' et reçois la réponse suivante d’une follower : ' Punaise ça c’est du smile !! Et encore plus de chance pour ce changement de taf !!! J’en rêve !'.
La cour relève, au travers des multiples messages diffusés par l’intéressée sur son site Instagram, que Mme X se sentait en pleine forme et en pleine possession de ses moyens au retour de sa semaine d’arrêt de travail et se réjouissait pleinement de la décision qu’elle avait prise, et qu’elle maintenait, postérieurement à la signature de la convention, sa satisfaction d’avoir donné sa 'démission'.
De surcroît, il résulte des témoignages versés aux débats par la SASU Wefit Group, que Mme
X a sollicité elle-même une rupture conventionnelle, ce qu’elle ne conteste pas et qu’elle songeait à démissionner dès le printemps 2017, Mme F précisant que courant mars 2017, l’arrivée de nouveaux outils et process internes et administratifs avaient fait l’objet de réunions au cours desquelles les salariés avaient été informés des changements envisagés et que seule Mme X avait protesté ; de même, Mme E relate les discussions échangées entre Mme X et Mesdames C et M, dont il résulte que toutes trois s’étaient concertées pour quitter l’entreprise, par volonté de changer de carrière et de disposer de vacances prolongées.
A cet égard, Mme X ne justifie pas la contrainte exercée par l’employeur concernant la prise de ses congés afin d’éviter le paiement de l’indemnité correspondante, alors qu’il résulte de ses messages publiés sur instagram, qu’à son retour de précédentes vacances, elle en rêvait de nouvelles. De fait, la prise de congés lui a permis de quitter l’entreprise de manière anticipée ce dont elle s’est réjouie, la cour rappelant que suite à la rupture conventionnelle, Mme X avait la possibilité de faire valoir des droits auprès de pôle emploi ce dont elle aurait été privée par une démission.
De plus, il résulte des pièces versées aux débats et des messages diffusés par Mme X sur son compte Instagram que, suite à son départ et après avoir conclu un contrat de sous traitance en qualité d’auto entrepreneur à compter du 28 août 2017 avec la société Partoo pour une durée de quatre mois, Mme X s’est investie dans le milieu théâtral et dans l’enseignement du yoga, modifiant ainsi totalement son parcours professionnel.
Enfin, il ressort des témoignages de ses anciens collègues restés dans l’entreprise et de sa remplaçante, que de multiples erreurs ont été découvertes dans le traitement et la gestion de ses dossiers et que dès lors, le courriel de M. Y du 30 mai 2017, puis du 16 juin 2017, rappelant la nécessité de mise à jour de ceux-ci ne constituait ni une tentative d’intimidation volontaire, ni une menace, ni un chantage, mais correspondait à une nécessité d’achever les tâches lui incombant.
S’agissant du climat délétère régnant au sein de l’entreprise, tel que décrit par les témoignages des anciennes collègues de Mme X précités, il est démenti par les attestations produites par l’employeur de sorte que la cour considère que Mme X S à justifier de la réalité de celui-ci.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et la cour ayant écarté tout fait constitutif d’un harcèlement moral, elle considère que Mme X S à rapporter la preuve d’un consentement vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle.
Sur l’absence de preuve de l’homologation :
L’article L. 1237-14 du code du travail prévoit qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative avec un exemplaire de la convention, laquelle dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions précitées et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie, de sorte qu’il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n’est pas parvenue aux parties à la convention dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’homologation, étant rappelé que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
En l’espèce, il ne peut être exigé de la SASU Wefit Group une preuve négative dès lors que le silence de l’administration vaut homologation de l’acte et que l’employeur justifie de la réception par l’administration, par un courriel du 31 mai 2017, de sa demande d’homologation de la rupture conventionnelle litigieuse.
Il appartient en revanche à Mme X, qui la conteste, de justifier d’une notification contraire de l’administration, ce dont elle s’abstient. Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
En conséquence, en considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes subséquentes (l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents).
Sur les demandes financières afférentes à l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Mme X soutient avoir réalisé près de 10 heures hebdomadaires supplémentaires non payées entre le 2 janvier 2015 et le 21 juin 2017, soit durant 28 mois et sollicite à ce titre la somme de 27 966, 40 euros. Elle indique qu’elle travaillait du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, soit 45 heures de travail hebdomadaire et qu’elle était seule à s’occuper du département commercial, sans équipe pour l’épauler, et qu’elle devait régulièrement s’acquitter de tâches qui n’entraient pas dans son périmètre d’activité, à la demande expresse et impérative de M. Y.
La SASU Wefit Group s’oppose à sa demande et fait valoir que Mme X était soumise à l’horaire collectif appliqué dans l’entreprise, soit de 9h à 12h et de 14h à 18h et 35 heures par semaine, ces horaires étant précisés dans son contrat de travail. Elle soutient en outre que Mme X bénéficiait d’une grande autonomie dans ses fonctions et qu’elle passait beaucoup de temps à surfer sur les réseaux sociaux.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Mme X produit les témoignages de :
— Mme T B, dont le cabinet était voisin des locaux de la SASU Wefit Group entre les mois de septembre 2016 et octobre 2017, avec partage d’espaces communs (WC et jardin intérieur) et qui affirme avoir vu souvent Mme X rester tardivement, c’est-à-dire après 18h30, elle-même quittant son local à 20h00,
— Mme M U, ancienne collègue de travail, qui indique avoir constaté que Mme X s’était investie professionnellement et sérieusement dans son poste et qu’elle avait dû effectuer très régulièrement des heures supplémentaires afin de pouvoir assurer l’activité du service commercial et répondre au mieux aux demandes des clients.
— Mme C, dans son attestation du 27 juin 2019, qui affirme que les tâches confiées à Mme X V au-delà de son poste de commerciale, qu’elle s’occupait du recrutement et de la gestion des formateurs autres langues, qu’elle rattrapait des rendez-vous manqués de M. Y notamment programmés le matin.
La cour considère que Mme X présente des éléments suffisamment précis quant aux heures
non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
La cour observe cependant que Mme X n’ayant été salariée de la SASU Wefit Group qu’à compter du 4 janvier 2016, sa demande ne peut concerner que la période ayant couru à compter de cette date et jusqu’à son départ de l’entreprise, soit 17 mois.
En outre, il s’avère à la lecture des témoignages versés aux débats par la SASU Wefit Group, que Mme X passait beaucoup de temps à discuter avec ses amies du service client, dont faisaient partie Mme C et Mme M (attestation de Mme E), que si elle restait certains soirs après 18h, c’était pour compenser les soirs où elle quittait plus tôt vers 17h, pour se rendre à ses séances de yoga, aquabiking et autres sports qu’elle pratiquait une à deux fois par semaine, qu’au mois de décembre 2016, durant l’absence de M. Y pendant trois semaines, elle a consacré une grande partie de son temps de travail à son usage personnel, à surfer sur son téléphone entre les différents réseaux sociaux et qu’il en était de même à compter du mois de février 2017, lorsque M. Y se rendait au service administratif et financier situé à l’étage, durant la journée (attestation F).
La SASU Wefit Group produit également quelques sms envoyés par Mme X afin d’avertir M. Y de son retard, dont certains envoyés après 9h.
En définitive, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Mme X disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son travail et dans la gestion de l’amplitude de ses horaires ; que par conséquent, il ne résulte pas, au vu des éléments qui précèdent, l’accomplissement d’heures supplémentaires par la salariée, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Mme X sollicite, au visa de l’article L. 8221-5 du code du travail, le paiement de la somme de 19 867,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la remise des 12 bulletins de salaire correspondant à la période écoulée entre les mois de janvier à décembre 2015. Elle fait valoir que la SASU Wefit Group ne nie pas l’avoir dans ses locaux situés à Paris à compter du mois de janvier 2015, en conservant le statut de V.I.E, et ce alors même que ce statut interdit au 'Volontaire’ d’exercer une activité dans son pays d’origine. Elle soutient que c’est de manière délibérée que la SASU Wefit Group s’est abstenue de résilier le contrat de V.I.E à compter de son retour définitif en France, dès lors que ce statut juridique conférait à l’employeur des avantages fiscaux non négligeables, par rapport au statut de salarié.
La SASU Wefit Group s’oppose à la demande, se réfère aux observations formulées au regard de l’ancienneté de Mme X et souligne que cette dernière n’a jamais été lésée dès lors qu’elle a conservé son indemnité mensuelle globale de 1 828,28 euros net par mois, qui était supérieure au SMIC de l’époque et à la somme de 1 493,85 euros qu’elle aurait dû normalement percevoir puisqu’elle était rentrée en France. Elle rappelle que cette somme était exonérée d’impôt sur le revenu, alors que corrélativement, elle-même ne bénéficiait d’aucun avantage devant débourser la somme de 2 457,37 euros TTC tous les mois auprès de l’organisme Business France chargé de la gestion administrative et financière des V.I.E. et qui se chargeait ensuite de reverser l’indemnité à Mme X, ce qui représentait un coût total de 30 000 euros par an.
Aux termes de l’article L. 8221-5, en sa version applicable au litige, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La cour s’est précédemment prononcée sur l’ancienneté de Mme X et renvoie à ses observations concernant l’absence de justification d’un séjour continu de cette dernière en France et notamment à Paris avant le 15 juillet 2015, date à laquelle elle a mis un terme définitif à sa présence sur le territoire allemand.
Par ailleurs, la cour rappelle que dans le cadre de l’engagement de V.I.E., le volontaire est tenu d’accomplir ses missions durant 200 jours à l’étranger mais a la possibilité de passer le reste de l’année dans son pays d’origine.
En conséquence de ce qui précède, la cour retient que Mme X ne justifie pas d’une soustraction volontaire de la SASU Wefit Group à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Le jugement sera conséquemment confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur le rappel de commissions dues pour le premier trimestre 2017 :
Mme X sollicite la somme de 5 239,54 euros au titre du solde des commissions dues pour le premier trimestre 2017 en application de l’article 5 de son contrat de travail, le montant étant défini chaque année et versé en fin de trimestre. Elle soutient que la SASU Wefit Group a réalisé les chiffres d’affaires suivants :
o Chiffre d’affaires 2016 :
— annuel de la SASU Wefit Group : 789 192 euros
— du 1er trimestre réalisé par l’ensemble des commerciaux : 143 097 euros ;
— du 1er trimestre réalisé par elle-même : 122 345,75 euros ;
o Chiffre d’affaires 2017 :
— du 1er trimestre réalisé par l’ensemble des commerciaux : 322 886 euros ;
— du 1er trimestre réalisé par elle-même : 261 977 euros ;
Mme X affirme qu’entre 2016 et 2017 son chiffre d’affaires a plus que doublé et que la condition contractuelle de progression de 25% par rapport à l’année précédente a été remplie. Elle conteste l’assiette de calcul retenue par l’employeur, à savoir le chiffre d’affaires global de l’entreprise, soutenant qu’une salariée ne peut à elle seule réaliser le quart du chiffre d’affaires global
de toute l’entreprise. Enfin, elle observe qu’à supposer que la cour retienne la somme de 243 762 euros indiquée par l’expert comptable de la SASU Wefit Group au titre du chiffre d’affaires réalisé par ses soins au 1er trimestre 2017, il apparaît qu’elle a bien doublé son chiffre d’affaires par rapport à l’année 2016.
La SASU Wefit Group s’oppose à la demande, rappelant qu’elle a déjà versé la somme de 2 600 euros à la salariée. Elle soutient que l’objectif de Mme X portait sur le développement du portefeuille de clients existant, les autres commerciaux ayant en charge la prospection de nouveaux clients. Elle indique qu’au-delà d’un an, ces nouveaux clients considérés comme acquis étaient intégrés dans le portefeuille clients de Mme X, à charge pour cette dernière de faire fructifier ces jeunes comptes en leur vendant de nouveaux produits Wefit, l’employeur précisant que l’objectif était calculé sur cette base de chiffre d’affaires global.
Elle fait valoir que l’objectif 2017 a été fixé de la manière suivante :
o Chiffre d’affaires 2016 : 840 000 euros,
Objectif par trimestre – seuil de déclenchement de la prime (CA / 4 trimestres) : 210 000 euros,
o Chiffre d’affaires 2017 : 1 050 000 euros,
Objectif par trimestre – seuil de déclenchement de la prime (CA 2016 +25%) : 262 500 euros.
La SASU Wefit Group précise que la commission était versée annuellement pour tenir compte des formations annulées et que le chiffre d’affaire de l’année 2017 s’est en fait élevé à la somme de 819 500 euros et celui du 1er trimestre 2017, à la somme de 355 638,78 euros pour l’ensemble de l’équipe, alors que corrélativement celui réalisé par Mme X s’est élevé à 243 762 euros, finalement majoré à 260 052 euros après intégration des dossiers en 'conflit', M. Y et Mme X étant intervenus ensemble sur ceux-ci. Elle souligne que ce montant était inférieur au seuil défini à hauteur de 262 500 euros permettant la perception des commissions, mais que dans le cadre des échanges pour formaliser la rupture conventionnelle, il avait été convenu que la moitié des commissions serait payée à titre exceptionnel et amiable, de sorte que Mme X a perçu à ce titre la somme de 2 600 euros bruts, calculée comme suit : 262 500 euros x 2% = 5 250 euros/2 = 2 625 euros arrondis à 2 600 euros.
Il résulte du contrat de travail de Mme X qu’une part variable de sa rémunération était prévue à hauteur de 2% du chiffre d’affaires réalisé hors taxe sous réserve de la réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur de 25% à celui réalisé l’année précédente et de l’attestation de M. W AA – SARL Soluce, expert-comptable de la SASU Wefit Group, que le chiffre d’affaires réalisé par Mme X au titre du 1er trimestre 2017 s’est élevé à la somme de 243 762 euros, que la société a finalement retenu à hauteur de 260 052 euros, pour les motifs qu’elle a exposés.
Cependant, la SASU Wefit Group ne communique aux débats aucun bilan ni aucune pièce comptable certifiée, établissant les chiffres d’affaires réalisés en 2016 et en 2017 par la SASU Wefit Group, par Mme X et par son équipe, l’ensemble permettant de déterminer si les conditions d’octroi de la commission prévue contractuellement étaient réunies, les listings produits n’étant ni signés ni authentifiés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme X tendant à la fixation du montant des commissions dues au titre du 1er trimestre 2017 à la somme de 5 239,54 euros et la SASU Wefit Group sera conséquemment condamnée à lui verser la somme de 2 639,54 euros après imputation de la somme de 2 600 euros déjà perçue.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de prétention.
Sur l’exécution provisoire :
Mme X demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour rappelle qu’à ce stade de la procédure, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
La SASU Wefit Group succombant à l’instance, supportera les dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La cour dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme X et la SASU Wefit Group étant déboutées de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme L X de sa demande en paiement des commissions dues au titre du 1er trimestre 2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SASU Wefit Group à verser à Mme L X la somme de 2 639,54 euros au titre du solde des commissions dues au titre du 1er trimestre 2017,
DÉCLARE la demande de Mme L X tendant à l’exécution provisoire de la présente décision, sans objet,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE Mme L X et la SASU Wefit Group de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Wefit Group aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Elodie Raso, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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