Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2025, n° 2410756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410756 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à supprimer la mention d’un échange de son permis de conduire et à inscrire la catégorie « D » sur con permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer la mention relative à un échange de permis de conduire et d’ajouter la catégorie « D » ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort du relevé d’information intégral édité le 30 janvier 2025 que la mention relative à un échange du permis de conduire aux États-Unis a été supprimée et que la mention relative à la catégorie D a été ajoutée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
3. M. B n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par suite, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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