Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1988, 86-19.645, Publié au bulletin
CA Fort-de-France 17 octobre 1986
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CASS
Cassation 16 février 1988

Arguments

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  • Accepté
    Transmission universelle des droits par fusion

    La cour a constaté que la BFC Antilles-Guyane tenait ses droits de la BFC, qui elle-même venait de la Banque antillaise, ce qui justifie la responsabilité de la BFC pour le passif de la société EGAPS.

  • Rejeté
    Obtention d'une somme au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable l'appel de la BFC Antilles-Guyane. Le moyen invoqué par la BFC soutenait que, suite à la fusion et à l'apport partiel, elle tenait ses droits de la BFC, ce qui était conforme aux articles 546 du nouveau Code de procédure civile et 381 à 387 de la loi du 24 juillet 1966. La cour a constaté que la cour d'appel avait violé ces textes en ne reconnaissant pas la continuité des droits. La demande des consorts Y… et de M. X… au titre de l'article 700 a été rejetée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 févr. 1988, n° 86-19.645, Bull. 1988 IV N° 69 p. 48
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-19645
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 IV N° 69 p. 48
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 octobre 1986
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 11/02/1986, Bulletin 1986, IV, n° 15, p. 13 (rejet) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Loi 66-537 1966-07-24 art. 381, art. 382, art. 385, art. 387 nouveau Code de procédure civile 546
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019912
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Sur les parties

Texte intégral

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