Entrée en vigueur le 17 mai 1997
[…] A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les dispositions de l'article 11 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 n'ont pas été méconnues, l'intéressé ayant accompli un an de stage au 1 er septembre 2008, et au plus tard au 1 er février 2009 si la période de formation d'ambulancier ne devait pas être comptabilisée et la décision en litige n'ayant produit des effets qu'à compter du 1 er septembre 2009 ; l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 n'a pas été méconnu, l'intéressé ayant accompli plus de la moitié de la durée normale du stage ; le Tribunal s'est prononcé sur les conditions de prolongation du stage, […]
[…] – le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] Aux termes de l'article 37 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, […] de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. (…) ». Aux termes de l'article 3 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, […]
[…] Aux termes de l'article 3 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. […]
Fonction publique hospitalière : absence de droit à titularisation (en raison, notamment du comportement de l'agent) Mots-clés : stage ; fonctionnaire ; titularisation ; fonction publique hospitalière Les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoient que les agents publics stagiaires n'ont aucun droit à être titularisés mais seulement vocation à l'être (en ce sens, voir les articles 1er, 3, 7, 12, 14 ou encore 33 et 34 du décret ; CE, 2 mars 1973, Azria, n° 84979).
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