Rejet 23 décembre 2022
Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 déc. 2022, n° 2102507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme H C, représentée par Me Caillouet Ganet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer a décidé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement de Mme C a été prise au cours de son stage et non en fin de stage car il est nécessaire de prendre en compte la durée des arrêts maladie ; Mme C a été prolongée en qualité de stagiaire pour une durée de 3 mois et 16 jours du 27 mars 2021 au 12 juillet 2021 ; or, sur cette période, elle a été en arrêt maladie pendant 2 mois et 17 jours ; ainsi, la décision de licenciement devait être motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ; la décision a été signée par M. B, directeur des ressources humaines, et il n’est pas établi que celui-ci disposait d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision de licenciement litigieuse ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; cette décision porte atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité ; le Centre Hospitalier ne justifie pas dans la décision attaquée de faits précis de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui étaient confiées ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et la simple référence aux textes généraux applicables à la fonction publique n’est pas suffisante ;
— l’administration aurait dû examiner l’ensemble des circonstances de l’affaire pour apprécier si la réalité des faits étaient de nature à constituer des troubles graves que pourrait créer sa présence au sein de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2022 à 12 heures.
Vu :
— la décision en date du 8 novembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon admettant la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
— le rapport de M. F ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— et les observations de Me Caillouet-Ganet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la durée du stage :
1. Aux termes de l’article 3 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l’autorité investie du pouvoir de nomination ». En outre, selon les dispositions de l’article 7 du même décret : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation ». L’article 9 du même décret dispose encore que : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il n’est pas versé à l’agent stagiaire d’indemnité de licenciement. Lorsque l’agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est réintégré dans son administration d’origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 22 du décret précité : « La durée du stage à accomplir par l’agent stagiaire qui bénéficie d’une autorisation de travail à temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein ». Enfin, aux termes de l’article 32 du même décret précité : « Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l’avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ». L’article 33 du décret précité dispose encore que : « Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’agent stagiaire doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. Lorsque l’interruption a duré plus d’un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique à l’emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
2. En l’espèce, la requérante soutient que la durée de son stage a été prolongée, à compter du 27 mars 2021, pour une période de 3 mois et 16 jours, jusqu’au 12 juillet 2021. Toutefois, ayant été placée durant cette période en arrêt maladie pendant une période de 2 mois et 17 jours, l’administration aurait dû, selon elle, prolonger la durée de son stage. La requérante poursuit en indiquant que la décision de non-titularisation et de licenciement a été prononcée au cours du stage et non à la fin du stage.
3. Il est constant que Mme C a été nommée stagiaire le 1er décembre 2019 par une décision en date du 27 novembre 2019. Le CHI fait valoir, sans être contesté sur ce point, que la durée statutaire du stage au sein de la fonction publique hospitalière, pour un travailleur à temps complet, est d’un an, selon les dispositions précitées de l’article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997. Il poursuit en indiquant, toujours sans être contesté sur ce point, que la durée du stage de Mme C était, compte tenu du fait qu’elle était employée à 80 %, de 15 mois et qu’il devait s’achever en théorie le 1er mars 2021. Le CHI fait encore valoir, toujours sans être utilement contesté, que Mme C ayant été pendant une période de 63 jours en arrêt maladie pendant la période du 1er décembre 2019 au 27 janvier 2021, la durée de son stage devait être augmentée de 36 jours, et son stage s’achever au 27 mars 2021. Le CHI fait valoir donc que Mme C, bien qu’ayant terminé son stage en vue d’une éventuelle titularisation, a été maintenue en position de stage, en attendant la réunion de la commission administrative paritaire (CAP), qui s’est réunie le 24 juin 2021. Cette commission a décidé d’une part la régularisation de la situation de Mme C du 27 mars 2021 au 12 juillet 2021, dans l’attente de l’avis de la CAP et de la décision du directeur du CHI, et d’autre part s’est prononcée sur la question de la titularisation de Mme C. Il est constant sur ce point que la commission a voté à l’unanimité pour la non-titularisation de Mme C.
4. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que le stage statutaire de Mme C s’est achevé le 27 mars 2021, bien qu’elle ait été maintenue en position de stagiaire du 27 mars 2021 au 12 juillet 2021, en attendant la décision du directeur, prise après avis de la CAP. Ainsi, la décision du 12 juillet 2021 a été prise, contrairement à ce que soutient la requérante, à l’issue du stage et non en cours de stage.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 6143-7 du même code : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’avis du président de la commission médicale d’établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion () ».
6. En l’espèce, Le CHITS fait valoir, sans être contesté sur ce point, que M. B disposait d’une délégation de compétence émanant du directeur par intérim du CHITS en date du 11 mai 2021, qui est produite à l’instance. Cette décision du 11 mai 2021, prise par M. E A, directeur par intérim du CHITS, indique que M. B, responsable du service des ressources humaines, des relations sociales et des parcours professionnels, bénéficie d’une délégation de signature correspondant dans son objet aux matières énumérées à l’article 4 précédent, complétée par la signature des décisions nominatives du personnel non-médical et relatives : () aux décisions et mesures individuelles relatives au personnel non-médical, et notamment des décisions portant attribution de primes et indemnités, aux commissions de formation et aux stages () ". Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une incompétence de son auteur. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, la requérante soutient que la décision de licenciement, devait faire l’objet d’une motivation spécifique et ne pas être stéréotypée. Toutefois, ainsi qu’il a été vu précédemment, la décision litigieuse a été prise à l’issue du stage de Mme C et non au cours de ce stage. Ainsi, la décision litigieuse n’avait pas à être motivée. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée. Au surplus, la décision attaquée vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique hospitalière, et enfin l’avis de la Commission Administrative Paritaire dans sa séance du 24 juin 2021 au cours de laquelle celle-ci a voté à l’unanimité pour la non titularisation et la non validation du stage de Mme C H, ASH qualifié C.N. La décision attaquée cite également les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, la décision attaquée contient les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, en ce qu’il est inopérant, et au surplus en ce qu’il est infondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation ».
9. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S’il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation de la décision de refus de titularisation prise par l’autorité administrative à l’issue du stage, il appartient au juge d’apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l’ensemble des circonstances susceptibles d’avoir affecté celui-ci.
10. Le CHI fait valoir que l’évaluation de Mme C sur la période janvier-mars 2020 indique « attention aux horaires. Il y a encore eu un événement le 5 mars 2020 qui a eu un impact sur le travail : retard sur la prise de poste ». Lors des évaluations sur la période de juin à août 2020, puis de septembre à novembre 2020, des remarques ont été faites à Mme C sur sa tenue vestimentaire incorrecte, le vernis à ongles, des cheveux mal attachés ainsi que le port inadéquat du masque. En outre, au cours de ces deux périodes, il a été reproché à Mme C, d’une part d’être souvent en retard à son poste de travail et de ne pas prévenir de ces absences, ce qui constitue une source de désorganisation dans le service, et d’autre part de ne pas prendre en compte les conseils prodigués lors des différents entretiens délivrés. Il lui est également reproché au cours de ces périodes de ne pas se soucier de la continuité des soins. Dès la période de juin à août 2020, il est indiqué que la stagiaire ne souhaitait pas être titularisée. L’évaluation sur la période de décembre 2020 à février 2021 confirme les griefs précédemment reprochés, relatifs à sa tenue incorrecte, les nonchalances et les retards. Il lui est également reproché, au cours de cette période, de désorganiser le service et de ne pas prendre en compte les remarques faites lors des entretiens avec l’encadrement. Il est indiqué en outre, dans ce même rapport, que la requérante aurait souhaité ne pas être titularisée et même mettre fin à son stage. L’ultime période d’évaluation confirme les griefs reprochés au cours des périodes précédentes.
11. En outre, dès le 22 juillet 2020, il est indiqué dans le rapport d’évaluation que « dans ce contexte, une titularisation n’est pas envisagée ». Il est à noter que dans les rapports qui suivront, la même annotation sera apposée jusqu’à la dernière évaluation faite en février 2021, confirmant ainsi qu’il n’y a eu aucune amélioration dans le comportement reproché à Mme C. Cette évaluation, qui ne met en avant aucun point positif, conclut à l’absence de la part de la hiérarchie de souhait de voir titulariser cet agent.
12. Le CHI fait encore valoir qu’un rapport circonstancié sur les agissements a été adressé par Mme I D, cadre de santé à Mme J, coordonnateur général des soins, pour signaler « les agissements et le comportement intolérable de Madame C H ». Il est indiqué dans ce rapport rédigé le 17 novembre 2020, que : « En effet, pour commencer, Mme C ne se présente pas le dimanche 29 décembre 2019, sans même prévenir ses collègues ou l’encadrement. Elle ne donnera des nouvelles que le vendredi 2 janvier 2020. Cette attitude étant inacceptable, je laisse un AAJ sur le planning et préviens Mme C que j’ouvre une fiche de suivi. A plusieurs reprises, Mme C ne se présente pas à l’heure à son poste de travail et ses collègues sont obligés de l’appeler pour savoir si elle vient ou pas, ou bien elle envoie à l’heure de sa prise de poste des SMS à ses collègues en expliquant qu’elle sera en retard (souvent une demi-heure à une heure de retard). Egalement, elle prévient plusieurs fois les cadres de garde tardivement de ses absences pour le jour-même. Il a aussi été nécessaire que le cadre du CESMES et moi-même la joignons pour savoir pourquoi elle n’était pas présente à son poste. Mme C est régulièrement en retard car elle a mal dormi, est malade, a des problèmes divers et variés (transport, chien, panne de réveil). Le deuxième problème est son comportement par rapport aux consignes d’hygiène et de travail données. Le CESNES doit être systématiquement entretenu au Sanivap car les appareils respiratoires utilisés peuvent créer des microgouttelettes. Le service d’hygiène a donc donné cette directive. Mme G a récupéré un Sanivap dédié au CESNES pour que les ASH du secteur puissent l’avoir à disposition. Quand Mme G lui demande de faire les chambres au Sanivap, Mme C répond qu’elle va les faire mais quand un peu plus tard, Mme G touche le Sanivap, II est froid. Aussi, régulièrement, Mme C se présente les cheveux longs mal attaches qui lui retombent sur le visage, le masque sous le nez ou les ongles vernis. Pour les ongles, je lui ai même donné le flacon de dissolvant pour qu’elle puisse l’enlever mais elle se représente dès le lendemain avec un vernis d’une autre couleur que je lui demande d’enlever également ou avec du durcisseur transparent. Devant de tels agissements, je ne peux envisager favorablement la titularisation de cet agent, ni même imaginer qu’elle puisse continuer d’exercer dans le service. Non seulement elle ne semble pas prendre en considération les remarques faites par l’encadrement mais en plus ne s’imagine pas la désorganisation de l’équipe suite à ses agissements. Ses collègues sont constamment inquiets de savoir s’ils vont être seuls ou pas lorsqu’elle est notée sur le planning. ».
13. Enfin, il est constant que la commission administrative paritaire, qui s’est réunie le 24 juin 2021, a voté à l’unanimité pour la non titularisation de Mme C et la non validation du stage de Mme C.
14. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit fondée à soutenir que la décision du directeur du CHITS prise à son encontre le 29 juin 2021 soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur sur la qualification des faits.
15. En outre, si la requérante soutient que la décision porte atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité, elle n’explicite pas suffisamment ce moyen pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C dans sa requête.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des deux requêtes :
17. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du CHITS qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit à verser à la requérante, au titre des dispositions susvisées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions à ce titre présentées par la requérante, doivent donc être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H C et au centre hospitalier intercommunal – Toulon La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé :
F. F
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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