Entrée en vigueur le 17 mai 1997
La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement.
Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
[…] Aux termes de l'article 16 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, […] siégeant en conseil de discipline (…) ». L'article 34 du même décret prévoit que : « Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel l'agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé. / La commission comprend alors, en qualité de représentants du personnel, […]
[…] — l'hôpital devra justifier que le stage a eu une durée de stage d'un an comme le prévoit l'article 7 du décret n° 97-487, ou qu'il avait au moins accompli la moitié de la durée normale du stage conformément à l'article 9 du même décret, […] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 97-487 susvisé du 12 mai 1997 : « L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […] si M me Y soutient que son licenciement serait illégal car elle n'a reçu aucune indemnité de licenciement, aucune allocation chômage, ni aucune indemnité maladie, elle ne pouvait conformément à l'article article 9 précité du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 prétendre à une quelconque indemnité ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;