Article 9 du Décret n°97-900 du 1 octobre 1997
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2009, n° 0701882Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 susvisé : « Tout militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales, quel que soit le lieu de résidence de cet enfant (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale (…) / La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; […]

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2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 décembre 2011, 337990Rejet

L'article 9 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 renvoie, pour l'appréciation de la notion d'enfant à charge ouvrant droit au bénéfice du supplément familial et des majorations familiales, aux critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les parents sont présumés assumer la charge effective et permanente de l'enfant au sens de ces articles et, en cas de séparation des parents et de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun d'eux, ils sont présumés partager cette charge. Il s'agit d'une présomption simple que l'agent qui sollicite un avantage familial peut renverser en établissant qu'il assume en réalité cette charge en lieu et place des parents.

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3Tribunal administratif de Nancy, 3 décembre 2013, n° 1201828Rejet

[…] 4- Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 1 er octobre 1997 : « Tout militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales, quel que soit le lieu de résidence de cet enfant. » et qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : « Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, […]

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