Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 susvisé : « Tout militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales, quel que soit le lieu de résidence de cet enfant (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale (…) / La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; […]
L'article 9 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 renvoie, pour l'appréciation de la notion d'enfant à charge ouvrant droit au bénéfice du supplément familial et des majorations familiales, aux critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les parents sont présumés assumer la charge effective et permanente de l'enfant au sens de ces articles et, en cas de séparation des parents et de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun d'eux, ils sont présumés partager cette charge. Il s'agit d'une présomption simple que l'agent qui sollicite un avantage familial peut renverser en établissant qu'il assume en réalité cette charge en lieu et place des parents.
[…] 4- Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 1 er octobre 1997 : « Tout militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales, quel que soit le lieu de résidence de cet enfant. » et qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : « Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, […]