Décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 janvier 2000 |
Commentaires • 6
Décisions • 99
Infirmation partielle —
[…] Selon le décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000, les heures excédant la durée légale du travail devaient tout à la fois faire l'objet d'un paiement majoré de 50 % à compter de la 191° heure mensuelle et donner lieu à l'attribution d'un repos compensateur.
Confirmation —
[…] Attendu que selon l'article 5 (1°) du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n°2000-69 du 27 janvier 2000, la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L 212-4 du code du travail, selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L 212-4 sont réunis ;
Infirmation —
[…] Vu les dispositions de droit commun des articles L3121-1, L3121-10 et L3121-22 du code du travail relatives à la définition du temps de travail effectif et au régime des heures supplémentaires ; Attendu que l'article 5 3°) décret N°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, (tel que modifié par les décrets successifs N°2000-69 du 27 janvier 2000, partiellement annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, les décrets N°2002-622 du 25 avril 2002 et N°2005-36 du 31 mars 2005, également partiellement annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 octobre 2006, puis par le décret
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 132-26, L. 212-1, L. 212-1 bis, L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-4, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-8, L. 212-8-1, L. 212-8-2 et L. 213-2 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport en date du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955, et ses avenants étendus ;
Vu l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés ;
Le conseil des ministres entendu,
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