Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 1999
Dernière modification : 28 mars 1999

Commentaires21


M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

Sa pratique est réglementée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu. […]

 

Thierry Vallat · 21 octobre 2018

cidTexte=JORFTEXT000000209748&categorieLien=id">décret du 24 mars 1999 et d'une circulaire ministérielle du 6 mai 1998. Il est permis d'acheter une arme factice tant que l'énergie à la bouche –le canon– n'excède pas une puissance de 2 joules. Il est interdit de vendre ou de céder une arme factice de plus de 0,08 joule à un mineur.

 

Mme Sophie Rohfritsch · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

En application de l'article 1er du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, […] Toutefois, le code pénal assimile, en son article 132-75, l'arme factice à une arme par destination. […] C'est la raison pour laquelle le commerce des armes factices est réglementé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer. […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Pau, 10 juin 2015, n° 15/02372

Confirmation — 

[…] M. Z indique dans ce document, sans être contredit, que le décret n° 99 -240 du 24 mars 1999 régissant la matière (relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu), impose que la puissance des répliques d'armes utilisées dans le jeu d'air soft, soit toujours être inférieure à 2 J, et que cette valeur est abaissée dans la salle de jeux en question, à 1,5 J.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Article 3
L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.