Rejet 22 juin 2023
Réformation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 22 juin 2023, n° 2108660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2108660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021 et un mémoire complémentaire du 4 mars 2022, la société BNP Paribas Asset Management Holding, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’une partie des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion qu’elle a acquittés au titre des années 2018 et à 2019;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est une cotisation qui entre dans le champ de la directive mère-fille, qui prévoit à son article 4 paragraphe 1 une exonération des bénéfices distribués par une filiale établie dans un autre Etat de l’Union européenne à sa société mère française, ce qui fait obstacle à la prise en compte dans l’assiette de la CVAE au compte 705 de 5 % des dividendes sur des titres des participations éligibles au régime mère-fille;
— cette exclusion s’applique à toutes les retenues à la source qui sont visées par la prohibition énoncée dans la directive, quelles que soient la dénomination ou la nature de l’imposition qui frappe les bénéfices distribués ;
— l’exception du paragraphe 3 de l’article 4 de la directive qui permet aux Etats membres de refuser la déduction des charges se rapportant aux participations est circonscrite aux impôts assis sur le bénéfice imposable de la société mère ;
— l’inclusion de 5 % des dividendes afférents aux titres de participation dans l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est contraire à la lettre de la directive telle qu’interprétée en conformité avec les articles 20 et 21 et de la charte des droits fondamentaux ;
— dès lors que les dividendes de source européenne relevant de la directive mère-fille devraient être totalement exclus dans le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cette situation d’exclusion des dividendes de source européenne crée une discrimination par rapport aux dividendes de titre de participations provenant de filiales établies en France ou établies hors de l’Union européenne contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 22 avril 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— les observations de M. B, représentant la société BNP Paribas Asset Management Holding, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. La société BNP Paribas Asset Management Holding a déposé des déclarations de liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n° 1329 DEF au titre des années 2018 et 2019 et a acquitté l’imposition calculée par ses soins. Par une réclamation préalable, elle a demandé à l’administration le dégrèvement partiel d’une somme de 249.241 euros correspondant à l’exclusion de la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 5 % des dividendes afférents à des titres de participation. A la suite du rejet de cette réclamation par une décision du 28 avril 2021, la société BNP Paribas Asset Management Holding demande au tribunal de lui accorder la restitution partielle corrélative de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes annexes qu’elle a ainsi initialement acquittées au titre des années 2018 et 2019.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu’à la condition d’en établir le mal fondé. En l’espèce, la société requérante contestant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie conformément à sa déclaration, il lui appartient par conséquent d’en démontrer le caractère exagéré.
Sur l’intégration dans la base de calcul à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 5 % des dividendes provenant de titres de participations :
4. Aux termes du 3ème objectif de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 : " L’objectif de la présente directive est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer
la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère « . Aux termes de l’article 2 de cette directive : » Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:
a) « société d’un État membre »: toute société: i) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A; () iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts énumérés à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts () « . Aux termes de l’article 4 de cette directive : » 1. Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable : a) soit s’abstiennent d’imposer ces bénéfices; b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt
la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l’article 2 et respectent les exigences prévues à l’article 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant (). 3. Tout État membre garde la faculté de prévoir que des
charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère./ Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale « . Aux termes de l’article 5 de cette directive : » Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source ".
5. Aux termes du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts : " III. – Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article
L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants : a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées () ".
6. Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Les dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
7. Il résulte, d’une part, des dispositions précitées que la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 a pour objet d’interdire l’application d’une retenue à la source à la distribution des bénéfices distribués par les sociétés filiales à leur société mère à l’exception des charges se rapportant à cette participation. L’annexe I partie B de cette directive mentionne les sociétés qui acquittent l’impôt sur les sociétés en France pour déterminer le champ d’application de cette directive. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts que la base d’imposition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est distincte de celle de l’impôt sur les sociétés et est uniquement régie par la loi fiscale interne. Dans ces conditions, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui n’a pas pour assiette les bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, mais est prélevée en fonction de la valeur ajoutée d’une entreprise, n’entre pas dans le champ d’application de cette directive. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’inclusion dans l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 5 % des dividendes perçus sur titres de participation et parts dans les entreprises liées en application du a) du 1 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts méconnaît la directive 2011/96/UE du 30novembre 2011 telle qu’interprétée en conformité avec les articles 20 et 21 et de la charte des droits fondamentaux est inopérant. Par suite, le moyen conditionnel tiré de ce qu’en cas de contrariété avec cette directive de l’inclusion dans le calcul de de la valeur ajoutée des dividendes versés par une société établie dans un autre Etat de l’Union européenne, l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 5 % des dividendes versées par des filiales établies en France ou hors de l’Union européenne à une société mère française serait contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à l’article 1er de son premier protocole additionnel doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution d’une partie des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, consécutivement, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société BNP Paribas Asset Management Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BNP Paribas Asset Management Holding et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— M. Thobaty, premier conseiller,
— M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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