Décret n°2002-339 du 11 mars 2002 fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mars 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 mars 2002 |
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Décisions • 5
Rejet —
[…] — le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ; — le décret n° 2002-339 du 11 mars 2002 ;
—
[…] l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; que l'article 1 er du décret n° 2002-339 du 11 mars 2002 prescrit : « Lorsque le personnel civil titulaire, non titulaire et ouvrier de l'Etat du ministère de la défense est appelé, dans le prolongement de ses obligations normales de service, […] à défaut, il bénéficie d'une indemnité d'astreinte. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, […]
Annulation —
[…] — le tribunal n'a pas visé ni répondu au moyen tiré de ce que le ministre des armées ne lui a pas appliqué les dispositions de l'article 1er du décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 ; […] — le décret n° 2002-339 du 11 mars 2002 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 2001,
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