Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 sept. 2024, n° 21/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 12 avril 2021, N° 18/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE c/ La Société [ 4 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04331 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2RQ
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 18/00355
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2015, la SA [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [M] [Y], salarié en tant que chauffeur livreur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 juillet 2015 ; Heure : 20 heures 45 ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : il branchait le rail au camion ;
Nature de l’accident : aux dires du salarié : chauffeur livreur porte 15 pour brancher le rail au camion, il est monté sur un bac et il est tombé ;
Objet dont le contact a blessé la victime : chute de plein pied/glissade ;
Siège des lésions : épaule gauche ;
Nature des lésions : contusion/hématome ;
La victime a été transportée à CH [Localité 3] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 16 heures à 19 heures 30 et de 20 heures à 21 heures 30 ;
Accident connu le 15 juillet 2015 à 21 heures décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 15 juillet 2015, fait état d’un 'traumatisme épaule gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2015.
Par décision du 18 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de M. [Y] a été fixée au 8 janvier 2017 et son taux d’incapacité permanente partielle évalué à 10%.
Le 23 avril 2018, la société a contesté l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de cet accident du travail devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juillet suivant.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 24 août 2018.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [J] [V] avec pour mission notamment de dire si la totalité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail du 15 juillet 2015 en sont la conséquence.
Par ordonnance du 3 avril 2020, la présidente de la juridiction a désigné en remplacement du docteur [V] le docteur [P] [O], lequel a procédé aux opérations d’expertise le 9 septembre 2020 et transmis son rapport le 8 octobre suivant.
Par jugement du 12 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— dit que les soins et arrêts de travail délivrés après le 16 septembre 2015 au titre de l’accident du 15 juillet 2015 sont inopposables à la société ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée sur demande de la caisse à l’audience du 21 mai 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à l’égard de la société les arrêts et soins prescrits et pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail de M. [Y] du 15 juillet 2015 à compter du 16 septembre 2015 ;
— de constater que dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [Y] à la suite de son accident du travail du 15 juillet 2015, pendant toute la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de l’ensemble des conséquences médicales qu’elle a prises en charge au titre de ce sinistre ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins d’apprécier le lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits à M. [Y] et l’accident du travail du 15 juillet 2015 ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er juin 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur :
' seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Y] entre le 15 juillet 2015 et 15 septembre 2015 lui sont opposables ;
' les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Y] après la date du 15 septembre 2015 lui sont inopposables ;
— débouter la caisse de sa demande tendant à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les arrêts et soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il convient de souligner que la société, si elle a contesté dans une procédure parallèle le taux d’IPP retenu à la date de consolidation fixée par la caisse au 8 janvier 2017, n’a pas contesté cette date en elle-même.
La caisse produit aux débats le certificat médical initial du 15 juillet 2015 établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3], qui constate un traumatisme de l’épaule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2015. Elle verse en outre aux débats l’intégralité des certificats médicaux qui prévoient la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’à la consolidation du 8 janvier 2017. Au surplus, durant cette période, le médecin-conseil de la caisse a effectué trois contrôles aux termes desquels il a considéré les arrêts justifiés. Par conséquent, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de ces arrêts de travail à l’accident du 15 juillet 2015.
Pour justifier l’organisation d’une expertise, le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, se basant sur l’avis du médecin de recours de la société, le docteur [S], a estimé que cet élément médical était suffisant pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé des prescriptions d’arrêt de travail à compter du 15 septembre 2015.
Ce médecin estime en effet que la rupture du tendon supra-épineux de l’épaule gauche a été favorisée par l’existence d’un conflit sous-acromial qui était manifestement responsable d’une irritation chronique de la coiffe des rotateurs, la rupture tendineuse pouvant être antérieure à l’accident déclaré. Il en déduit que la durée particulièrement prolongée de l’arrêt de travail prescrit est difficilement compréhensible et, se basant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il considère que la durée d’arrêt d’activité professionnelle dans ce cas se situe entre 7 et 60 jours selon l’activité professionnelle exercée.
Au terme de son rapport d’expertise déposée le 8 octobre 2020, le Docteur [O], expert judiciaire, a conclu que :
'- l’existence d’un conflit sous-acromial peut être évoquée sur les radios contemporaines de l’accident de travail. Un état antérieur est donc suspecté.
La durée de référence de l’arrêt de travail après une rupture de la coiffe des rotateurs traitée médicalement est de deux mois.
— la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du 15 juillet 2015 en sont la conséquence jusqu’au 15 septembre 2015.
— les soins et arrêts de travail prescrits après la date du 15 septembre 2015 sont en lien avec le conflit sous-acromial, pathologie chronique qui constitue un état antérieur.
— les soins et arrêts de travail du 16 septembre 2015 au 8 janvier 2017 sont en lien avec une pathologie indépendante de l’accident de travail.
— les soins et arrêts de travail du 15 juillet 2015 au 15 septembre 2015 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
— la date de consolidation de l’accident est fixée au 15 septembre 2015.
— la distinction entre rupture des rotateurs post-traumatique et dégénérative est difficile à apprécier lorsqu’on ne dispose pas des clichés d’iconographie.'
Dans son expertise et de manière surprenante, le docteur [O] a repris le même argumentaire que le docteur [S] et a donc mis en évidence l’existence d’un état antérieur, pathologie chronique résultant d’un conflit sous-acromial. Cependant et de manière contradictoire, il estime difficile d’apprécier si la rupture des rotateurs a une origine traumatique ou dégénérative faute de clichés, alors que ce sont justement les radios contemporaines qui lui ont permis de déceler cet état pathologique pré-existant. Il résulte des termes mêmes de l’expertise une contradiction évidente. Au surplus, il n’envisage pas que cet état antérieur ait pu être aggravé par l’accident et il ne caractérise pas non plus à partir de quand cette maladie dégénérative a évolué pour son propre compte.
Au regard de ces imprécisions, la cour ne saurait considérer que les résultats de l’expertise permettent de caractériser une cause étrangère ou un état antérieur évoluant exclusivement pour son propre compte, qui ferait obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail subi par M. [Y].
Ainsi que le rappelle la caisse, les conséquences médicales de l’aggravation d’un état antérieur doivent en tout état de cause être prises en charge. L’existence d’un traumatisme de l’épaule gauche résultant de l’accident n’est pas en débat. L’ensemble des arrêts visent précisément cette lésion et postérieurement à la date du 16 septembre 2015, des soins de kinésithérapie, des infiltrations et des consultations de spécialiste étaient prévues, ainsi que cela résulte des certificats médicaux produits, ces éléments factuels contredisant radicalement la fixation d’une date de consolidation au 16 septembre 2015, ainsi que l’a conclu l’expert. La fixation de la durée des arrêts et soins de manière abstraite en référence aux seules recommandations de la Haute Autorité de Santé, sans prendre en compte la situation médicale particulière de M. [Y] apparaît totalement inopérante.
Par ailleurs, l’assuré a été examiné à deux reprises par le service médical de la caisse, le 18 décembre 2015 et le 29 juillet 2016, contrôles médicaux qui ont confirmé l’imputabilité de l’arrêt prescrit à l’accident du travail. Le docteur [D], médecin-conseil, dans un avis du 11 février 2022, conclut que 'le traumatisme de l’épaule gauche a engendré une lésion imputable de manière directe et certaine à l’accident du travail et qui justifie la durée d’arrêt prescrit de manière continue jusqu’au 8 janvier 2017.'
Dès lors qu’aucun doute n’existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu’il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur ni à l’expert, de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident professionnel.
La cour dispose de suffisamment d’éléments médicaux concernant l’appréciation de la durée des arrêts et soins imputables à l’accident sans qu’il soit nécessaire de prévoir une nouvelle expertise.
L’employeur, qui doit rapporter la preuve que les arrêts et soins contestés se rattachent exclusivement à une pathologie totalement étrangère au travail, étant défaillant à le faire, le jugement sera infirmé. La cour constate en conséquence que dans les rapports entre la caisse et la société, les arrêts et soins prescrits à M. [Y] du 15 juillet 2015 au 8 janvier 2017 sont opposables à l’employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y] résultant de l’accident du 15 juillet 2015 jusqu’au 8 janvier 2017, date de consolidation,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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