Rejet 10 mai 1995
Résumé de la juridiction
°
C’est sans inverser la charge de la preuve, qu’une cour d’appel estime souverainement qu’un sac créé par une société traduisait, par la combinaison de ses éléments caractéristiques, un effort personnel de création et un souci de recherche esthétique qui caractérisaient son originalité.
Sans avoir à rechercher l’existence d’une faute dès lors que la contrefaçon est établie, les juges du second degré justifient légalement leur décision en retenant, au titre du préjudice subi par la société, à la fois la perte de parts de marché et l’atteinte au prestige de la marque, entraînant une diminution de la valeur patrimoniale de la création litigieuse.
Dès lors qu’il est souverainement relevé qu’une société a, en connaissance de cause, mis en vente des produits contrefaisants, elle n’est pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l’éviction qu’elle subit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-14.767, Bull. 1995 I N° 203 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14767 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 203 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034293 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que la société JLRT Rolande Tapiau fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1993) de l’avoir condamnée pour avoir mis en vente à Paris des sacs constituant des contrefaçons d’une création de la société Chanel ; qu’il est reproché à la cour d’appel, d’une part d’avoir inversé la charge de la preuve du caractère original de l’oeuvre, ensuite d’avoir omis de caractériser la faute qu’elle aurait commise, enfin d’avoir compris dans le préjudice indemnisé l'« avilissement » de l’oeuvre créée par la société Chanel, alors que le dommage aurait dû être limité à la perte de parts de marché résultant directement de la contrefaçon ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a souverainement estimé que le sac créé par la société Chanel traduisait, par la combinaison de ses éléments caractéristiques, un effort personnel de création et un souci de recherche esthétique qui caractérisaient son originalité ; que, sans avoir à rechercher l’existence d’une faute dès lors que la contrefaçon était établie, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision en retenant au titre du préjudice subi par la société Chanel à la fois la perte de parts de marché et l’atteinte au prestige de la marque, entraînant une diminution de la valeur patrimoniale de la création litigieuse ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté l’action en garantie de la société JLRT Rolande Tapiau contre son fournisseur la société PJB, sans rechercher si elle avait connaissance du caractère contrefaisant des sacs qu’elle avait achetés, alors qu’elle n’est pas spécialiste de la maroquinerie ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué relève souverainement que la société JLRT Rolande Tapiau avait, en connaissance de cause, mis en vente des produits contrefaisants, de sorte qu’elle n’était pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l’éviction qu’elle subissait ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée sur ce point également ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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