Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG : 25/00619
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 15 Janvier 2025
RG n° 24/00144
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le 13 Janvier 1982 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Maître FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-01693 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Madame [T] [N] [L] [P] épouse [V]
née le 30 Novembre 1978 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte conclu sous signature privée électronique prenant effet le 9 novembre 2023, Mme [T] [P] épouse [V] a donné à bail à M. [C] [K] un logement à usage d’habitation, sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, M. [C] [K] a assigné Mme [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire du logement loué, ayant pour objet d’établir si le logement loué correspond aux caractéristiques du logement décent définies par le décret du 30 janvier 2002.
En cours de procédure, début septembre 2024, M. [K] a quitté le logement loué.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches a :
— rejeté la demande de M. [C] [K] aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire en référé portant sur le logement anciennement loué par ce dernier sis [Adresse 3],
En conséquence,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [C] [K] y afférent,
— condamné M. [C] [K] à payer à Mme [T] [V] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [K] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2025, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a rappelé qu’elle est exécutoire de plein droit.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté la demande d’expertise formulée par M. [K] ;
* rejeté la demande de M. [K] tendant à ce qu’il soit ordonné qu’il ne soit procédé à aucun travaux dans le logement jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
* condamné M. [K] aux dépens ;
* condamné M. [K] à payer à Mme [P] épouse [V] une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner une expertise du logement pris à bail par M. [K] et situé [Adresse 2] et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira inscrit sur une des listes dressées par le bureau de la Cour de cassation ou une cour d’appel,
— Donner notamment pour mission à l’expert ainsi désigné de dire si à la date du 13 novembre 2023 et au jour de ses constatations le logement délivré répond aux caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et notamment :
* Si aux deux dates mentionnées plus haut, le logement satisfait aux conditions de l’article 2 dudit décret au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires,
* S’il comportait, à la date du 13 novembre 2023 et au jour de ses constatations, les éléments d’équipement et de confort listés à l’article 3 dudit décret,
* S’il avait ou non, à la date du 13 novembre 2023 et au jour de ses constatations, une consommation d’énergie inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an, après avoir déterminé précisément cette consommation,
— Ordonner qu’il ne soit procédé à aucun travaux dans le logement entre le jour où le juge des contentieux de la protection statue en référé et le dépôt du rapport d’expertise,
— Dispenser M. [K] de toute avance ou consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [T] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner Mme [T] [V] à payer à M. [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] [V] à payer la SELARL Le Miere-Hertel la somme de 5.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [K] aurait exposés s’il n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y additant,
— Condamner M. [K] aux entiers dépens d’appel et à payer à Mme [T] [V] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible l’expertise était ordonnée,
— L’ordonner aux frais avancés de M. [K],
— Débouter en toutes hypothèses M. [K] de sa demande visant à donner pour mission générale à l’expert de dire :
* si le logement satisfait aux conditions de l’article 2 du décret N°2002-120 du 30 janvier 2002, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, * s’il comporte les éléments d’équipements et de confort listés à l’article 3 dudit décret,
— Impartir à l’expert la mission complémentaire suivante :
* Dire si le précédent diagnostic était erroné ou si le changement de réglementation a modifié la classification du logement,
* D’expliquer les raisons pour lesquelles le logement a fait l’objet d’un diagnostic de performances énergétiques le 16 septembre 2019, faisant apparaître une consommation d’énergie de 160 KWh d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et d’un diagnostic D alors que le second diagnostic de performances énergétiques réalisé à la demande de M. [K] le 23 février 2024, laisse apparaître un diagnostic G et une consommation d’énergie de 638 KWh d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an alors même qu’entre temps les menuiseries extérieures ont été changées,
*Donner si possible la date de passage de la classification D en G,
— En toutes hypothèses, débouter M. [K] de sa demande de voir interdire d’effectuer des travaux et de condamnation de Mme [T] [V] à payer la somme exorbitante de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.(…)'.
Aux termes de l’article 1 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
L’article 2 du même décret, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.'
L’article 3 du même décret dispose :
Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 10] et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
L’article 3 bis du même décret, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en France métropolitaine, le logement a une consommation d’énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.
La surface habitable mentionnée à l’alinéa précédent est celle définie à l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation en incluant la superficie des vérandas chauffées écartée par le troisième alinéa de ce même article.
A l’appui de sa demande d’expertise in futurum, M. [K] invoque une surconsommation électrique laissant penser que le logement pris à bail ne remplissait pas, dès son entrée dans les lieux, les critères de décence énoncés aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé, et fait valoir qu’il a un intérêt légitime à solliciter une expertise du logement pour rapporter la preuve judiciaire de l’indécence.
M. [K] est resté dans les lieux du 9 novembre 2023 au mois de septembre 2024.
Lors de la conclusion du bail, il lui a été remis un diagnostic de performance énergétique réalisé le 16 septembre 2019, faisant apparaître une consommation d’énergie de 160 kWh d’énergie finale par mètre carré de surface habitable par an et classant le bien en catégorie D.
M. [K] produit un diagnostic de performance énergétique réalisé à sa demande le 23 février 2024, mentionnant une consommation d’énergie de 638 kWh d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an et classant le bien en catégorie G, un document intitulé 'évolution de ma conso’ indiquant pour le logement litigieux une consommation d’électricité de 1.879 kWh pour la période du 14 novembre au 31 décembre 2023 dont 1.310 kWh au titre du mois de décembre, une facture d’EDF et un relevé de sa consommation électrique se rapportant à un précédent logement ainsi que des courriels et une lettre recommandée adressés au cabinet [I].
Le premier juge a exactement analysé la situation en estimant que la seule invocation d’une surconsommation électrique, fondée sur un nouveau diagnostic de performance énergétique réalisé à la demande de M. [K] contredisant celui établi en 2019, ne suffisait pas, en l’absence de tout autre élément utile, à rendre vraisemblable l’existence de non-conformités aux critères de décence posés par les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires et des éléments d’équipement et de confort exigés.
Les recommandations d’amélioration de la performance énergétique figurant dans les diagnostics versés aux débats sont insuffisantes à suspecter des anomalies qui affecteraient l’installation électrique, le système de chauffage, l’isolation ou encore la VMC et qui seraient susceptibles de caractériser des éléments d’indécence.
Les pièces produites en cause d’appel par M. [K], à savoir les mails et le courrier précités qui émanent de lui seul, et les documents sur sa consommation électrique afférente à un autre bien que celui objet du litige, sont dénuées de toute pertinence.
De même, la circonstance qu’en 2025 Mme [V] a fait installer une climatisation réversible, ce qui a, de nouveau, fait entrer le bien en catégorie D, n’indique nullement que le logement était auparavant indécent, au regard du fait qu’un tel équipement n’est pas obligatoire selon le décret du 30 janvier 2002 et de l’évolution de la réglementation relative aux modalitésde réalisation du diagnostic de performance énergétique.
En tout état de cause, M. [K] qui a quitté le logement, ne pourrait réclamer à son ancien bailleur que l’indemnisation d’une éventuelle surconsommation électrique et/ou d’un préjudice moral et de jouissance liés notamment à un manque de confort, à l’exclusion de travaux de mise en conformité ou d’une réduction du loyer. Or, il ne fournit aucun élément de nature à accréditer l’existence de tels préjudices. Il justifie de sa consommation d’électricité pour les seuls mois de novembre et décembre, ce qui n’est pas significatif, et s’asbtient de communiquer ses factures d’EDF pour les 8 mois suivants. En outre, il n’indique pas concrètement en quoi il aurait subi des troubles dans sa jouissance des lieux.
Au vu de ces observations, la cour estime que M. [K] échoue à démontrer qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par suite, le jugement mérite confirmation.
M. [K] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à Mme [V] la somme complémentaire de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de ses demandes fondées sur ce texte et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] à payer à Mme [T] [P] épouse [V] la somme complémentaire de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [K] de ses demandes fondées sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Appel ·
- Consolidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Norme ·
- Marches ·
- Maître d'oeuvre ·
- Associations ·
- Entrepreneur ·
- Prix ·
- Forfait ·
- Maître d'ouvrage ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Date ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Demande ·
- Prothése
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Valeur ajoutée ·
- Date ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire ·
- Juge
- Milieu aquatique ·
- Préjudice écologique ·
- Porcin ·
- Pêche ·
- Élevage ·
- Protection ·
- Cours d'eau ·
- Pollution ·
- Exploitation ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Pierre ·
- Déclaration ·
- Substitut général
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Résolution ·
- Cadastre ·
- Dette ·
- Compensation ·
- Droit d'usage ·
- Contrat de vente ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Vice du consentement ·
- Document ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Rupture ·
- État de santé, ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Commande ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Dépassement ·
- Se pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.