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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 févr. 2026, n° 24/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Du 12 février 2026
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/03094 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3I7
[J], [O], [V] [R]
C/
[K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [O], [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lola MICHEL (avocat au barreau de BORDEAUX)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-005075 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 janvier 2011, M. [K] [L] a consenti un bail à M. [J] [R] pour un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros charges comprises.
L’agence A IMMO 2000 a été mandatée par M. [K] [L] pour la gestion dudit logement puis cette agence a été rachetée par la société IDEAL GESTION IMMOBILIER absorbée par la société SERGIC le 22 juin 2023.
Le 11 août 2025, M. [K] [L] a fait délivrer par acte de commissaire de justice à M. [J] [R] un congé pour vendre avec effet à la date du 13 février 2026.
Par acte délivré le 13 novembre 2024, M. [J] [R] a fait assigner M. [K] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’enjoindre le bailleur à faire réaliser des travaux de rénovation sous astreinte provisoire de 500 euros par mois de retard ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 200 euros par mois au titre de la surconsommation d’énergie et la somme de 90 euros correspondant au prix du diagnostic énergétique.
A la suite de l’audience du 4 févier 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [J] [R], régulièrement représenté, a sollicité du juge de :
— DECLARER Monsieur [R] recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— ENJOINDRE Monsieur [L], à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres subis par Monsieur [R] sous astreinte provisoire de 500 € par mois de retard par la juridiction de céans
— CONDAMNER Monsieur [L], à payer à Monsieur [R] la somme de 200€ par mois depuis le 28 janvier 2011 au titre de la surconsommation d’énergie ;
— CONDAMNER Monsieur [L], à payer à Monsieur [R] la somme de 90€ correspondant au prix du diagnostic énergétique ;
— CONSTATER que les loyers impayés par Monsieur [L] se limitent à la somme de 1070.50 € ;
— ORDONNER que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Au titre de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, M. [J] [R] fait valoir que sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, selon le diagnostic énergétique, le bailleur a commis des manquements puisqu’il a délivré un logement présentant plusieurs désordres liés à la mauvaise isolation. M. [J] [R] indique que le manque d’isolation du logement lui crée un préjudice puisqu’il doit honorer des factures d’énergie très élevée.
En réponse à la demande reconventionnelle formée, M. [J] [R] indique que le montant dû au titre de l’arriéré locatif est de 1070,50 euros puisque la CAF a suspendu les versements d’APL pour cause d’indécence du logement.
En réponse au moyen de la partie adverse, M. [J] [R] indique que les travaux réalisés par le bailleur à savoir le changement des fenêtres n’a pas permis de régler les désordres d’isolation.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [K] [L], régulièrement représenté, sollicite du juge de :
— DECLARER irrecevables pour prescription les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [R] ;
— DECLARER irrecevables pour perte d’intérêt à agir les demandes de travaux formulées par Monsieur [R]
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.194,08 euros à titre reconventionnel correspondant aux impayés de loyers et charges au 3 juin 2025 majorée des intérêts au taux légal à chaque échéance soit au 30 avril 2023 pour le premier impayé en retard, outre à la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à régler à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
M. [K] [L] soulève tout d’abord une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes de M. [J] [R] estimant que les demandes concernant une période antérieure au 13 novembre 2019 sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Ensuite, M. [K] [L] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en ce qu’un congé pour vente a été délivré par le bailleur et que le locataire n’a donc plus intérêt à solliciter la réalisation de travaux puisqu’il doit quitter les lieux et d’autre part en ce que des travaux ont déjà été réalisés mettant fin aux désordres.
Sur le fond, M. [K] [L] s’oppose à la demande de réalisation de travaux sous astreinte au motif que des travaux ont été réalisés ce qui a engendré le classement du dossier par la mairie de [Localité 2] et que l’indécence du logement n’implique pas l’obligation pour le bailleur de moderniser le logement. Concernant la demande indemnitaire, M. [K] [L] fait valoir que la partie adverse n’apporte pas la preuve de la surconsommation d’énergie et fait valoir que M. [K] [L] ne s’est plaint de cette surconsommation qu’à compter de 2022 et qu’il avait accepté d’entrer dans le logement alors que ce dernier était classé lettre E par le DPE lors de la conclusion du bail.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte :
A- Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action.
En l’espèce, lors de l’assignation en date du 13 novembre 2024, M. [J] [R] n’avait pas été destinataire du congé délivré par le bailleur de sorte que lors de l’introduction de son action, il avait vocation à rester dans les lieux et donc à solliciter la réalisation des travaux sous astreinte. Par ailleurs, la réalisation de certains travaux réalisés par M. [K] [L] ne remet pas en cause son intérêt à agir, M. [J] [R] estimant que les travaux réalisés ont été insuffisants pour rendre le logement décent.
Ainsi, la demande de M. [J] [R] est recevable.
B- Sur le bien-fondé de la demande :
Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; "
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit :
« 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
L’article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dans sa version applicable au 1er janvier 2025 prévoit que « le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2025, à la classe F » ;
Dans sa version applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, ce même article prévoyait qu’en France métropolitaine, le logement devait présenter une consommation d’énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.
Enfin, il ressort de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 que :
« Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 ".
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, s’agissant des performances énergétiques, il ressort du diagnostic de performance énergétique (DPE) établi le 25 juillet 2023, que le logement sis [Adresse 6] était classé à la lettre G avec une consommation de 481kwh/m2/an soit supérieure à la limite fixée par décret de 450kwh/m2/an.
M. [K] [L] justifie de devis pour la réalisation de travaux pour :
— La reprise du système électrique pour un montant de 1085,70 euros TTC, devis du 6 mars 2024 et facture acquittée au 21 octobre 2024.
— Le remplacement des menuiseries dans une chambre et dans le séjour avec du double vitrage et des performances thermiques d’un montant de 15 606,72 euros TTC, devis du 10 avril 2024.
Il ressort des échanges de courriels que l’intervention pour le changement des menuiseries a eu lieu au mois d’octobre 2024 et la facture a été honorée le 27 novembre 2024. Par ailleurs, M. [J] [R] ne conteste pas la réalisation de ces travaux.
Par courrier réceptionné le 9 décembre 2024 par l’agence SERGIC, la mairie de [Localité 2] l’informait du classement du dossier pour la bonne réalisation des travaux.
Malgré la réalisation des travaux par le bailleur, M. [J] [R] fait valoir que le logement demeure indécent et que ses factures d’énergie sont toujours très élevées.
Cependant, M. [K] [L] justifie avoir fait réaliser un nouveau DPE postérieurement aux travaux réalisés soit le 19 février 2025 et ce dernier indique que le logement est classé lettre F avec une consommation de 350 kwh/m2 par an ce qui est conforme à la réglementation en vigueur en matière de performance énergétique.
S’agissant de la ventilation, le requérant indique dans ses écritures qu’il s’est plaint d’un problème de VMC en 2013 et que le bailleur était intervenu en 2017 pour régler le problème. Il indique qu’un désordre est toujours présent mais ne justifie pas avoir sollicité son bailleur en ce sens. La seule production d’un devis établi par un professionnel préconisant le changement de la VMC est insuffisante pour caractériser un désordre et la nécessité d’enjoindre le bailleur à réaliser des travaux relatifs à la ventilation.
S’agissant de l’isolation des portes et des fenêtres, la réalisation des travaux précités a permis de mettre fin à ces désordres.
S’agissant de l’isolation du plancher, il ressort du DPE réalisé en 2025 qu’il est source d’une déperdition de chaleur à hauteur de 5% contre 9% dans le DPE réalisé en 2023. Le manque d’isolation du plancher ne peut constituer un désordre caractérisant l’indécence.
En conséquence, un désordre lié aux performances énergétiques existait pour la période du 25 juillet 2023 (date réalisation du DPE) au 27 novembre 2024 (date réalisation des travaux) et est de nature à caractériser l’indécence du logement sur cette période. Néanmoins, ce désordre ayant pris fin avec la réalisation des travaux, il n’y a pas lieu d’enjoindre le bailleur à réaliser de nouveaux travaux. Il convient donc de rejeter la demande de M. [J] [R].
II- Sur la demande en indemnisation du préjudice :
A- Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande d’indemnisation ne peut être que rejetée partiellement en vertu de la prescription pour la période antérieure au 13 novembre 2019.
B- Sur le bien-fondé de la demande concernant la période postérieure au 13 novembre 2019 :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; "
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit :
« 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
L’article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dans sa version applicable au 1er janvier 2025 prévoit que « le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2025, à la classe F » ;
Dans sa version applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, ce même article prévoyait qu’en France métropolitaine, le logement devait présenter une consommation d’énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que lors de la réalisation du DPE sollicité par M. [J] [R] le 25 juillet 2023, le logement ne respectait pas les dispositions du décret précité en ce qu’il présentait une performance énergétique insuffisante. Ce désordre a existé jusqu’au remplacement des menuiseries puisque suite à la réalisation des travaux, un nouveau DPE a été réalisé en 2025 permettant de démontrer que le logement respectait de nouveau la réglementation. Ainsi, il est rapporté la preuve que du 25 juillet 2023 au 27 novembre 2024, M. [K] [L] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent. M. [J] [R] sollicite la somme de 200 euros par mois en réparation de son préjudice en produisant des factures d’énergie. Or, il convient de rappeler que la mauvaise isolation du logement a eu un impact sur les consommations d’énergie exclusivement sur une période de l’année où le locataire avait la nécessité de mettre le chauffage de sorte qu’il convient d’évaluer le préjudice à la somme de 100 euros par mois sur la période de 16 mois soit la somme de 1600 euros.
Par ailleurs, M. [J] [R] n’a pas à supporter le coût du DPE alors que le bailleur a l’obligation de faire réaliser un DPE tous les dix ans de sorte qu’il avait l’obligation de faire réaliser un nouveau DPE en 2020, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
M. [K] [L] sera donc condamné à payer le coût du DPE réalisé en 2023 d’un montant de 90 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [K] [L] à payer à M. [J] [R] la somme de 1690 euros
III- Sur la demande reconventionnelle de M. [K] [L] au titre de l’arriéré locatif
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit par M. [K] [L] que la dette locative arrêtée au 3 juin 2025 est d’un montant de 2194,08 euros. M. [J] [R] ne conteste pas l’existence d’un arriéré locatif en reconnaissant avoir cessé de payer les loyers à compter du mois de juin 2023 mais indique qu’il n’est redevable que de la somme de 1070,50 euros au motif que la CAF a cessé de payer les APL à cause de l’indécence du logement. Cependant, force est de constater que M. [J] [R] ne produit aucun décompte ou justificatif de la cessation des paiements par la CAF de nature à remettre en cause le décompte produit par le bailleur.
Il convient donc de condamner M. [J] [R] à payer à M. [K] [L] la somme de 2194,08 euros au titre de l’arriéré locatif assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La clause pénale prévue dans le contrat de bail prévoyant que tout retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires entrainera une majoration de plein droit peut être réduite par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil. Les circonstances de l’espèce justifient de de ne pas faire application de la majoration.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la nature du litige et l’équité commandent de ne pas allouer une indemnité et de débouter les parties de leur demande formée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [J] [R] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à M. [J] [R] la somme de 1690 euros réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [J] [R] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. [K] [L] la somme de 2194,08 euros au titre de l’arriéré locatif assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
ORDONNE le partage des dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DEBOUTE M. [J] [R] et M. [K] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LE JUGE,
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