Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2002 |
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| Dernière modification : | 5 mai 2002 |
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[…] Vu l'article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; […]
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[…] Vu l'article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L.42-1 et L.42-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L.32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; […]
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[…] Vu l'article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; Vu le décret n° 2005-400 du 27 avril 2005 relatif aux délais d'octroi des autorisations d'utilisation de fréquences et de notification des conditions de leur renouvellement et aux obligations qui s'imposent aux titulaires pour permettre le contrôle de leurs conditions d'utilisation ; […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 73/23/CE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment le 12° de son article L. 32 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 25 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 4 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du service public des télécommunications en date du 22 avril 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 avril 2002,
Sont notamment soumis aux dispositions du présent décret :
- les titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
- les personnes exploitant les réseaux ou installations radioélectriques mentionnés à l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ;
- les personnes exploitant les installations mentionnées au 1° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications ;
- les personnes titulaires d'une autorisation d'usage des fréquences, ou d'un droit d'utilisation de la ressource radioélectrique ou qui sont assignataires de cette ressource, en application des articles 26, 29, 30, 30-1, 30-2, 33-2 et 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Ces valeurs sont réputées respectées lorsque le niveau des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques concernés est inférieur aux niveaux de référence indiqués au 2.2 de cette même annexe.
Il est satisfait à l'obligation définie à l'alinéa précédent lorsque les champs électromagnétiques globalement émis par les équipements et installations satisfont aux niveaux de référence définis au B du 2.3 de cette même annexe.
- CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 7 novembre 2023, 21BX03738, Inédit au recueil ...
- Article L423-6 du Code de l'action sociale et des familles
- BFC REVETEMENT (ECOLE-VALENTIN, 839102597)
- DUBOISPORT.MOD (VAUX-SUR-MER, 514036722)
- OPTIMUM VIE (PARIS 8, 722058567)
- Article 99-4 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 décembre 2023, n° 22/04339
- GC BATIMENT (CANNES, 883198640)
- Article 758-5 du Code civil
- AU BEL AGE (VALLAURIS, 417792413)
- Préavis non effectué : jurisprudence, commentaires, lois et réglements