Décret n°2003-159 du 25 février 2003 relatif au congé de paternité de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 février 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 février 2003 |
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Rejet —
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 6 février 1991 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-159 du 25 février 2003 : « Pour l'agent contractuel employé de manière continue justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire confié en vue de son adoption, le congé parental est accordé de droit sur sa demande : 1° A la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance ou après un congé de paternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant (…) La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. » ;
Rejet —
[…] en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-159 du 25 février 2003 : « Pour l'agent contractuel employé de manière continue justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire confié en vue de son adoption, […]
—
[…] puéricultrice contractuelle d'août 2001 à mai 2005 inclus, en ne saisissant pas le comité médical compétent de la demande de placement en congé de grave maladie de la requérante contrairement aux exigences de l'article 11 du décret du 6 février 1991 ; que la requérante a subi un préjudice financier et moral dont elle est fondée à demander réparation ; […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2003-159 du 25 février 2003 : « L'agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, modifié par le décret n° 95-250 du 6 mars 1995, relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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