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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 févr. 2025, T-85/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-85/25 |
| Affaire T-85/25: Recours introduit le 5 février 2025 – Alta Pay Group/ECB | |
| Date de dépôt : | 5 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0085 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2223 |
22.4.2025 |
Recours introduit le 5 février 2025 – Alta Pay Group/ECB
(Affaire T-85/25)
(C/2025/2223)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alta Pay Group d.o.o. Beograd (Belgrade, Serbie) (représentant: M. Fellner, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision ECB-SSM-2024-AT-5 de la BCE du 26 novembre 2024, sans remplacement, en application des articles 263 et 264 TFUE; et |
|
— |
condamner la BCE aux dépens de la procédure d’annulation. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque les moyens qui suivent.
|
1. |
Le premier moyen est tiré de la violation du droit d’être entendu visé à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») combiné avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»). Le droit de la requérante à être entendue a été méconnu i) en ce qu’elle n’a pas reçu accès à tous les documents du dossier, ii) en ce qu’il ne lui a pas été accordé un délai raisonnable pour présenter des observations, iii) en ce qu’il ne lui a pas été fourni une motivation suffisante et iv) en ce que la BCE n’a interrogé des témoins. |
|
2. |
Le deuxième moyen est tiré de la violation du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial visé à l’article 47 de la Charte combiné avec l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. La requérante n’a pas été en mesure d’exercer correctement ses droits de la défense pour les raisons énoncées dans le premier moyen. |
|
3. |
Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a et b), de la Charte ainsi que de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 (1) du Conseil (accès au dossier). La BCE n’a pas accordé à la requérante l’accès à tous les documents du dossier, l’empêchant ainsi de contester toute information y figurant ou d’utiliser en sa faveur des éléments de preuve à décharge. |
|
4. |
Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013 (droit d’être entendu). La requérante s’est vu accorder un délai déraisonnablement court pour présenter ses observations, ce qui l’a empêchée de pleinement défendre sa cause. |
|
5. |
Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et de l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 1024/2013 (devoir de motivation). La BCE n’a pas fourni des motifs suffisants pour sa décision. Elle n’a pas dûment examiné les exigences légales en matière d’action concertée et a fondé sa décision sur de simples doutes. |
|
6. |
Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte (présomption d’innocence) combiné avec l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH. La BCE a renversé la charge de la preuve en ce qui concerne la question de savoir s’il y a eu une action concertée, alors même que l’existence d’une action concertée donne lieu à la possibilité d’infliger des sanctions à la requérante. |
|
7. |
Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et de l’article 28 du règlement (UE) no 468/2014 (2) de la banque centrale européenne (omission d’établir les faits de l’espèce). Les témoins proposés par la requérante n’ont pas été entendus et les faits de l’affaire n’ont pas dûment été établis, de sorte que la BCE a rendu sa décision sur une base factuelle incomplète. |
|
8. |
Le huitième moyen est tiré de ce que les exigences pour l’action concertée ne sont pas remplies. La BCE a appliqué de manière erronée l’article 20, paragraphe 1, de la loi autrichienne sur le secteur bancaire (3) en ne prenant pas en considération qu’une action concertée requiert un accord sur l’exercice en commun des droits de vote. |
|
9. |
Le neuvième moyen est tiré de la violation de l’article 17 de la Charte. L’application erronée de l’article 20, paragraphe 1, de la loi autrichienne sur le secteur bancaire a conduit à la suspension des droits de vote de la requérante dans l’Addiko Bank AG, ce qui constitue une violation des droits de propriété de la requérante. |
|
10. |
Le dixième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir visé à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et de la violation du principe de proportionnalité. La décision de la BCE constitue un détournement de pouvoir dès lors que les dispositions de l’article 20, paragraphe 1, de la loi autrichienne sur le secteur bancaire n’ont pas pour objet d’empêcher de simples acquisitions conjointes. La décision se fondant sur de simples doutes, le principe de proportionnalité exigeait de rechercher des mesures moins intrusives. |
(1) Règlement du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Règlement du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (JO 2014, L 141, p. 1).
(3) Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz – BWG), (BGBl 532/1993, modifié en dernier lieu par BGBl 98/2021).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2223/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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