Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 déc. 2024, n° 22/09671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09671 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/01679
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
Direction du contentieux Département du Contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur [S] [H] d’un jugement rendu le 27 octobre 2022 par tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [H] a été victime d’un accident du travail le 23 octobre 2017, à savoir un accrochage entre véhicules alors qu’il était conducteur de l’un d’entre eux. Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel et l’assuré a été déclaré guéri le 27 janvier 2018.
Le 24 février 2018, M. [H] a déclaré une rechute sur la base d’un certificat médical mentionnant une 'cervicalgie'. Cette rechute a été prise en charge au titre du risque professionnel et M. [H] a été déclaré consolidé le 12 février 2020. Par décision du 17 février 2020, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour 'traumatisme cervical à type de coup de fouet laissant persister des cervicalgies avec raideur modérée'.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 19 mars 2021 et, en l’absence de réponse, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par requête reçue au greffe le 20 décembre 2021.
Par décision du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur la question du taux d’incapacité permanente partielle, la mission étant confiée au docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2022.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail est de 10% ;
— rejeté la demande de fixation d’un taux professionnel ;
— dit que les sommes dues seront payées conformément aux articles R. 434-33 et R. 434-34 du code de la sécurité sociale, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la caisse à payer à l’assuré la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu l’analyse de l’expert en ce qui concerne le taux médical, estimant que ses conclusions sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Il note que l’expert n’a pas retenu d’interférence de l’état antérieur, mais qu’il a retenu une incidence professionnelle – notion différente du coefficient socio-professionnel. Le tribunal a estimé qu’un coefficient socio-professionnel n’était pas justifié en sus, dès lors que l’intéressé ne démontrait pas que la rupture du contrat de travail était en lien avec l’accident.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [S] [H], qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’un taux professionnel ;
— Fixer le coefficient socio-professionnel à 10% ;
— Allouer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que le coefficient socio-professionnel est destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime et tient compte, notamment, des risques de perte d’emploi, des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération et du caractère manuel de la profession. Il explique qu’il existe un lien direct et certain entre son accident de travail et la rupture de son contrat de travail puisque son employeur n’a pas organisé de visite de reprise et lui a imposé, à son retour d’arrêt maladie, de prendre le volant d’un poids-lourd ce qu’il était dans l’impossibilité de faire, en raison de son traitement sédatif. Il précise que c’est la raison pour laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis qu’il a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8], cette procédure s’étant conclue par une transaction. À la suite de la rupture de son contrat de travail, il a tenté de reprendre un poste chez un autre employeur en qualité de mécanicien, mais n’a pas pu tenir le poste en raison de ses douleurs et a de nouveau été placé en arrêt maladie. C’est à la suite de la visite de reprise suivant cet arrêt de maladie, qu’il a été déclaré inapte à son poste. Il précise qu’il doit donc envisager une reconversion professionnelle à 47 ans, alors qu’il est bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé et qu’il bénéficie d’une invalidité de catégorie 2.
Par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que M. [H], à la suite de l’accident du travail, a retrouvé un nouvel emploi le 30 janvier 2020. Elle en conclut qu’il ne rapporte pas la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec les séquelles du sinistre ou d’une incapacité physique. Elle précise que la jurisprudence exige la production, par le demandeur au coefficient socio-professionnel, d’un avis d’inaptitude ou d’un courrier de licenciement pour inaptitude.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la composante médicale du taux d’incapacité permanente partielle, fixée à 10%, n’est pas discutée par l’assuré. Il convient donc d’examiner uniquement la question du coefficient socio-professionnel.
La consolidation a été fixée au 12 février 2020, c’est donc à cette date qu’est apprécié le taux d’incapacité permanente partielle.
M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société [7], employeur au jour de l’accident du travail, par courrier du 28 mars 2018. Il a ensuite retrouvé un emploi au sein de la société [9] à compter du 23 avril 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. C’est dans cette société qu’il était donc salarié au jour de la consolidation.
À la suite de la consolidation, l’arrêt de travail de M. [H] a été prolongé en maladie simple jusqu’au 13 février 2023, date à laquelle il a été placé en invalidité de catégorie 2. Il n’est pas justifié du motif médical de l’attribution de la pension d’invalidité, tandis que certains arrêts de maladie simple étaient justifiés par une névralgie cervico-brachiale, une hernie discale et une lombosciatique droite. En application de l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, un assuré ne peut cumuler, au titre de la même pathologie, une rente accident du travail et une pension d’invalidité. La pension d’invalidité attribuée à M. [H] a donc été accordée en raison de l’existence d’une autre lésion que celle prise en charge au titre de l’accident du travail.
Monsieur [H] a été licencié pour inaptitude par courrier du 25 avril 2024, à la suite d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 29 février 2024. Cet avis d’inaptitude n’est pas versé au dossier et la cour n’a donc pas accès au motif de l’inaptitude. Dès lors, aucun élément ne permet de rattacher cet avis d’inaptitude à l’accident du travail. Compte tenu de la chronologie et sauf preuve contraire, cet avis d’inaptitude fait logiquement suite au classement en invalidité de catégorie 2.
Ainsi, il n’existe pas de preuve d’un lien direct et certain entre le licenciement pour inaptitude de l’accident du travail.
De la même façon, les difficultés de reclassement que M. [H] invoque à la suite de son licenciement pour inaptitude ne peuvent être rattachées de façon directe à l’accident du travail, compte tenu de l’attribution de la pension d’invalidité et ce, d’autant plus qu’entre l’accident du travail et la consolidation, il a été en mesure de retrouver un emploi rapidement.
En conséquence, il convient de débouter M. [H] de sa demande de coefficient socio-professionnel et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [H] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 octobre 2022 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel en sus du taux médical ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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