Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juillet 2003 |
| Codes visés : | Code de la route., Code de procédure pénale et 1 autre |
Commentaires • 43
Décisions • +500
Annulation —
[…] Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : « I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : « I. – Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. – Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ; […] Considérant, d'une part, que depuis l'entrée en vigueur du décret précité du 11 juillet 2003 l'information qui doit être délivrée à l'auteur de l'infraction sur le fait qu'il encourt une perte de points n'a plus à préciser le nombre de points susceptibles d'être retirés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment les articles 131-35-1, 132-45 et R. 625-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 529 et suivants, et R. 49 et suivants ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
- Cour de Cassation du 16 novembre 2004, 02-13.051
- Article 191 du Code des douanes
- Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 3 mai 2022, n° 22/01461
- LA FRANCE MARITIME ET CONTINENTALE (MONTLUCON, 916750078)
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret IDCC 1597
- Entreprises SAINT JULIEN LES GORZE (54470)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 30 mai 2011, n° 10/04988
- Tribunal administratif de Bordeaux, 5 septembre 2023, n° 2203496
- MARCHE DU BUISSON (LILLE, 487718264)
- Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Article 221-6 du Code pénal
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 13 septembre 2019, n° 17/20883
- AUBERGE DU KOCHERSBERG (LANDERSHEIM, 879086742)
- BOUCHERIE D'ALGER (SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, 434526174)
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