Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane lorsqu'ils restent à bord.
2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.
[…] 3 Conformément à l'article 94 du code des douanes, le principal obligé est tenu de fournir une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise. L'article 191 du code des douanes précise, à cet égard, que, à la demande de l'intéressé, les autorités douanières permettent qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu à la naissance d'une dette douanière. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 194, 414, 427 du code des douanes, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a condamne le prevenu pour importation sans declaration de marchandises prohibees, […]
[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 427 – 5°, 191, 192, 194, 61, 63, 68, 69, 71, 72, 393, 394, 434, paragraphe 2 du code des douanes, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;