Confirmation 30 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 30 mai 2011, n° 10/04988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/04988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 28 octobre 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 10/04988
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 30 MAI 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DE ROUEN du 28 Octobre 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
INTIMEE :
Madame Z Y épouse X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Monsieur le Bâtonnier Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mai 2011 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame PRUDHOMME, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mai 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22/05/1990 le tribunal d’instance d’Elbeuf a condamné solidairement les époux X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme principale de 11948,39 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 10/11/1989 sur la somme de 10664,90 €.
Le 13/10/2003 la CRCA a cédé sa créance à la société FINANCIERE SUFREN qui l’a à son tour cédée à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG le 21/12/2007.
Par acte d’huissier du 1er/07/2009 la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Mme Y à la Caisse d’Epargne en vertu du jugement précité pour obtenir paiement de la somme de 38673,38 €.
Par acte d’huissier du 28/07/2009 Mme Y a fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie attribution.
Par jugement en date du 28/10/2010 cette juridiction a:
— rejeté la demande en paiement formée par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG contre Mme Y
— débouté Mme Y de sa demande tendant à obtenir la condamnation de ladite société à payer des dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice
— condamné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens de l’instance
— condamné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à Mme Y la somme de 700 € au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a interjeté appel de cette décision le 12/11/2010.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12/04/2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé de ses moyens, elle demande à la Cour de:
— infirmer le jugement entrepris
— débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.
Dans ses dernières écritures en date du24/03/2011 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample informé de ses moyens, Mme Y épouse X poursuit la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 3000¿ à titre de dommages et intérêts et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2/05/2011.
SUR CE,
Sur la prescription du titre exécutoire
Mme Y soulève la prescription décennale de l’action en recouvrement de la créance cédée, formalisée par la saisie attribution du 2/07/2009, s’agissant d’un acte mixte en application des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 9/07/1991 ;
L’appelante réplique qu’en vertu de la jurisprudence antérieure à la loi du 17/06/2008 relative à l’interversion de la prescription l’exécution d’un titre exécutoire résultant d’un jugement de condamnation se prescrivait par trente ans; que désormais il existe une unique prescription de dix ans; que les dispositions de la loi nouvelle s’appliquent aux prescriptions à compter du 19/06/2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure; Que l’action n’est donc pas prescrite;
Il est constant que par jugement du 22/05/1990 le tribunal d’instance d’Elbeuf a condamné solidairement les époux X à payer à la CRCAM de Haute Normandie la somme de 78376,32 francs avec intérêts au taux de 14% à compter du 10/10/1989 sur la somme de 69957,17 francs; que cette décision leur a été régulièrement signifiée le 20/06/1990;
L’article 3-1 de la loi du 9/07/1991 dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long;
L’article 26 II de la loi du 17/06/2008 prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure;
En l’espèce l’exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du 22/05/1990 se prescrivait par trente ans avant la réforme comme le soutient à juste titre l’appelante;
Le nouveau texte susvisé abrège la durée de la prescription à dix ans, et fait courir le délai à compter du 17/06/2008 de sorte qu’il ne sera expiré que le 17/06/2018;
Dès lors l’action en recouvrement engagée par le créancier en vertu du titre exécutoire n’est pas prescrite;
Sur la cession de créances
L’appelante soutient que la cession de créances a été régulièrement signifiée à Mme X et que le contrat de cession comprend un listing de créances cédées parmi lesquelles la créance litigieuse;
Que le premier juge a considéré à tort que le jugement de condamnation ne pouvait être qualifié d’accessoire de la créance cédée; qu’il est constant que le cédant ayant un titre exécutoire pour la poursuite de la créance ce titre conserve sa force contraignante au profit du cessionnaire; que la Cour de Cassation admet que le cessionnaire est fondé à poursuivre l’exécution forcée d’un arrêt rendu au profit du cédant; que la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée;
Mme X réplique que la société INTRUM JUSTITIA ne justifie nullement être subrogée dans les droits de la CRCA au titre de la décision du 22/05/1990 dans la mesure où les actes de cession de créance ne font aucune mention de ce jugement; que c’est donc exclusivement la créance d’origine qui a été cédée et non le titre exécutoire;
Qu’ en tout état de cause la société INTRUM JUSTITIA n’établit pas que la créance dont elle est cessionnaire puisse être identifiée comme étant celle objet de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance le 20/06/1990; qu’en effet la société FINANCIERE SUFFREN lui avait notifié préalablement à la cession un solde de 7630,38 € alors que l’appelante revendique maintenant une créance de 38673,38¿; que l’article 1690 du code civil exige des éléments précis et non équivoques de nature à informer le débiteur sur la consistance des créances cédées;
Que la saisie attribution a été entreprise abusivement et devra faire l’objet d’une mainlevée;
Qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
Aux termes de l’article 1690 du code civil le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur;
L’article 1692 du code civil dispose également que la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance tels que caution privilège et hypothèque;
En l’espèce l’appelante se borne à verser aux débats la signification de cession de créance à Mme X de la société FINANCIERE SUFFREN au profit de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG en date du 21/12/2007, sans produire la signification de la cession de la créance de la CRCA à la première société de sorte que les dispositions précitées n’ont pas été respectées;
Le courrier valant signification de cession de créance par la CRCA adressé à M. X domicilié à une autre adresse que celle de son épouse ne peut d’ailleurs couvrir le défaut de formalité à l’égard de celle-ci;
La première cession de créance intervenue le 13/10/2003 est par conséquent inopposable à Mme X de sorte que la saisie attribution pratiquée à son encontre le 1er/07/2009 doit être annulée;
Il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé par substitution de motifs;
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme X débitrice d’une somme conséquente à l’égard de la société INTRUM JUSTITIA depuis la cession de créances en date du 21/12/2007 ne justifie d’aucun préjudice ouvrant droit à réparation et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point;
Sur les dépens
L’appelante qui succombe dans la présente procédure sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs.
Y ajoutant,
Ecarte l’exception de prescription de l’exécution du titre exécutoire.
Rejette les autres prétentions des parties.
Condamne la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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