Décret n°2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine.
Décret n°2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juillet 2003 |
| Directive transposée : | Directive 2001/111/CE du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) n° 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention ;
Vu la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les sucres destinés à l'alimentation humaine mentionnés en annexe, qui ne répondent pas aux définitions et règles fixées dans le présent décret et son annexe.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux produits définis à la partie A de l'annexe, lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi et de sucre en pain.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dénominations énumérées à la partie A de l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et elles ne doivent être utilisées dans le commerce que pour désigner ces produits. Le produit répondant à la définition figurant au point 3 de la partie A de l'annexe peut cependant être désigné aussi sous la dénomination de "sucre" ou "sucre blanc".
Les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent toutefois comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Ces dénominations peuvent également être assorties à d'autres termes pour désigner, conformément aux usages, des produits différents de ceux auxquels s'applique le présent décret, dès lors que cette pratique n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur.
Les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent toutefois comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Ces dénominations peuvent également être assorties à d'autres termes pour désigner, conformément aux usages, des produits différents de ceux auxquels s'applique le présent décret, dès lors que cette pratique n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur.
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