Confirmation 28 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 févr. 2019, n° 16/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°70
N° RG 16/01602
N° Portalis DBVL-V-B7A-MYRS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2018, devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès PROUZAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me D E de la SELARL D E, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE TRANSATLANTIQUE REPRESENTE PAR SON SY NDIC EN EXERCICE LA SAS AQG
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte en date du 20 octobre 2009, monsieur B X a acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement constituant le lot n°35 dans un immeuble en copropriété dénommé Le Transatlantique, […] à Quimper.
Ce lot, sis au 2e étage, est composé d’un appartement de type T5 d’une surface de 151 m² et de la jouissance privative d’une loggia et d’un balcon terrasse d’une surface de 51 m².
En début d’année 2010, Monsieur X a fait réaliser des travaux de fermeture de la loggia et du balcon de son appartement, par un système de pare-vents vitrés.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2011, le syndic lui rappelait que les dispositions du règlement de copropriété proscrivaient tous travaux et aménagements de nature à porter atteinte à l’aspect et à l’harmonie de l’immeuble et que tous travaux affectant les parties communes de l’immeuble devaient faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale.
Lors de l’assemblée générale du 27 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a adopté une résolution 14 décidant d’engager toutes actions utiles, notamment judiciaire, à l’encontre de monsieur X, afin d’obtenir le respect des dispositions du règlement de copropriété et la remise à l’état initial des balcons, loggias de son appartement.
Le procès verbal de l’assemblée générale a été signifié le 4 juillet 2014 à monsieur X qui n’était ni présent, ni représenté lors de la tenue de l’assemblée.
Selon acte d’huissier en date du 2 septembre 2014, monsieur X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Transatlantique devant le tribunal de grande instance de Quimper, au visa des articles 9, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, afin de voir annuler la résolution 14 de l’assemblée générale en date du 27 mai 2014.
Par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal a :
— débouté monsieur X de sa demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Transatlantique;
— condamné monsieur X à procéder ou à faire procéder à la remise en état des parties communes à jouissance privative de son appartement dans leur configuration initiale;
— condamné monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Transatlantique une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 février 2016, monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2016, monsieur B X demande à la cour, au visa des articles 9, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de:
— déclarer l’appel de monsieur X recevable en la forme;
Au fond, y faisant droit,
— prononcer l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 27 mai 2014 pour violation des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et pour abus de majorité,
— réformer la décision en ce qu’elle a ordonné la suppression des vitrages, cette demande se heurtant au principe d’égalité de traitement entre les copropriétaires puisqu’il est acquis que le copropriétaire Y, président du conseil syndical, a installé les mêmes vitrages amovibles;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Transatlantique à payer au requérant la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, avec bénéfice au profit du requérant des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, avec pour ces derniers distraction au profit de la société D E, par application de l’article 699 du code de procédure civile;
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Transatlantique demande à la cour de
— débouter monsieur B X de ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
— le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 27 mai 2014 pour violation des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et pour abus de majorité
Monsieur X soutient que les travaux qu’il a réalisés n’entrent pas dans le champ d’application des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.'
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 stipule :
' Ne sont adoptés qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :… b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. '
Il résulte du chapitre IV, section II – 8°- du règlement de copropriété de la résidence 'Le Transatlantique ' que les terrasses et balcons sont des parties communes à usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés et que les copropriétaires qui bénéficient de cette jouissance ne peuvent procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l’aspect ou l’harmonie de l’immeuble.
Monsieur X est propriétaire du lot n°35 de la résidence, qui comprend un appartement de type T5 au deuxième étage et la jouissance privative d’un balcon et d’une loggia.
Les travaux qu’il a réalisés consistent en la fermeture de la loggia et de la terrasse par la mise en place de coupe-vents vitrés transparents, constitués d’une partie fixe et d’une partie ouvrante .
Ces travaux portent sur la terrasse et la loggia, parties communes de l’immeuble, et ils affectent l’aspect de celui-ci , en ce qu’ils modifient les ouvertures des façades .
Ils entrent dans le champ d’application des ' travaux ' tels que prévus à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 nécessitant l’obtention d’une autorisation préalable de l’assemblée générale.
Monsieur X invoque un abus de majorité sans expliquer cependant en quoi l’adoption par l’assemblée générale de la résolution d’engager toute action utile à son encontre afin d’obtenir le respect du règlement de copropopriété et la remise en état de ses balcons et loggias serait constitutive d’un tel abus .
La demande d’annulation de la résolution n°14 n’est pas fondée et elle sera rejetée par voie de confirmation.
Sur la demande reconventionnelle de remise en état des parties communes
Pour s’opposer à la demande de suppression des vitrages par le syndicat des copropriétaires, monsieur X relève qu’elle se heurte au principe d’égalité de traitement des copropriétaires et est abusive. Il expose qu’aucune action n’a été engagée par la copropriété à l’encontre de monsieur Y, autre copropriétaire et président du conseil syndical, qui a installé les mêmes vitrages amovibles sur sa loggia sans autorisation de la copropriété
La rupture de l’égalité de traitement entre les copropriétaires peut être retenue en présence d’une décision de l’assemblée générale refusant à un copropriétaire ce qui a été accordé à un autre copropriétaire pour des travaux identiques. En l’espèce, les travaux litigieux n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale.
En outre, il résulte des photographies versées aux débats que l’impact des travaux réalisés par M. X sur l’aspect extérieur de la résidence n’est pas le même que ceux réalisés par M. Y compte tenu de leur emplacement et de leurs dimensions.
Cette argumentation n’est pas fondée et sera écartée.
Les travaux effectués n’ayant pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, en violation des dispositions du règlement de copropriété, la demande de remise en état dans leur configuration initiale des parties communes à jouissance privative de l’appartement de monsieur X, est bien fondée et il y sera fait droit.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Monsieur X, succombant en son appel, en supportera les dépens et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant
CONDAMNE Monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Transatlantique', la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Délit d'entrave ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Salariée ·
- Délit ·
- Acquiescement ·
- Conseiller
- Partage ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Immeuble ·
- Masse ·
- Poste ·
- Notaire ·
- Soulte
- Pharmacie ·
- Halles ·
- Médicaments ·
- Mise à pied ·
- Délivrance ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Avertissement ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Stress ·
- Heures supplémentaires ·
- Contentieux ·
- Poste ·
- Surcharge
- Qualité du produit ou service ·
- Demande d'enregistrement ·
- Validité de la marque ·
- Caractère déceptif ·
- Certification ·
- Normalisation ·
- Label ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Terme ·
- Ministère public ·
- Désignation ·
- Substitut général ·
- Enregistrement
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Juge des tutelles ·
- Associations ·
- Accord ·
- Téléconférence ·
- Ordonnance ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Constat
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Évaluation ·
- Courriel
- Camping ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Déséquilibre significatif ·
- Code de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Injonction de payer ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Pouvoir
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Montant ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Congés payés
- Polynésie française ·
- Successions ·
- Hors de cause ·
- Véhicule automobile ·
- Courtier ·
- Fonds de garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.