Article 22 du Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 4 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 17

Dès que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, saisi par le secrétariat unique prévu par le 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.


L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.


A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 32.

Entrée en vigueur le 4 août 2018
Sortie de vigueur le 1 juin 2019

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