Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 2007
Dernière modification : 28 juillet 2013

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

cidTexte=JORFTEXT000000245466&fastPos=1&fastReqId=2041695576&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">Le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la LOLF , insiste, conformément au texte d'habilitation, sur le respect de la volonté du contributeur volontaire. […] Ainsi, « un compte rendu de gestion » doit être adressé chaque année à la partie versante (art. 6) et, sauf stipulation contraire entre celle-ci et l'Etat, lorsque l'opération à laquelle elle a contribué est abandonnée ou clôturée et qu'il existe un excédent de versement, « les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante » (art. 7).

 

Laurent-xavier Simonel, Virginie Delannoy · K Pratique · 27 février 2014

cidTexte=JORFTEXT000000245466&fastPos=1&fastReqId=2041695576&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">Le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la LOLF, insiste, conformément au texte d'habilitation, sur le respect de la volonté du contributeur volontaire. […]

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 1er juillet 2010, 09DA00788, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] qu'aucun redéploiement n'était possible ; que le versement sous forme de fonds de concours ne faisait pas obstacle au reversement, cette procédure préservant l'intention de la partie versante comme cela résulte tant de l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 que de l'article 17 II de la loi organique du 1 er août 2001 et de l'article 4 de son décret d'application n° 2007-44 du 11 janvier 2007 ; que ce remboursement lui permettra d'assumer la responsabilité qui est désormais la sienne après la mise à disposition du centre de Sin-le-Noble dont il doit assumer la charge du réaménagement ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 3, 17, 51, 54 et 68 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 11, L. 14 et R. 26 à R. 35 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonds de concours régis par le présent décret sont constitués, d'une part, par les fonds à caractère non fiscal versés par des tiers pour concourir à des dépenses d'intérêt public assurées par l'Etat et, d'autre part, par les produits des legs et donations attribués à l'Etat sous forme de numéraire et grevés de charges ou conditions.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC.
Article 2
Les fonds de concours peuvent concourir au financement des charges budgétaires des différents titres du budget général ou à la réalisation des différentes opérations des budgets annexes ou comptes spéciaux.
Article 3

Les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public donnent lieu à émission de titres de perception par l'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L'émission du titre de perception vaut acceptation par l'Etat du concours de la partie versante.

Toutefois, les concours apportés spontanément ou non soumis à un échéancier de versements peuvent être recouvrés sans liquidation préalable par l'ordonnateur ni ordre de recouvrer émis par lui. En ce cas, l'ordonnateur transmet au comptable, en vue de la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours, la convention signée avec la partie versante ou tout autre document relatif à ce concours et comportant au moins l'indication de son montant et l'identification de la partie versante. L'acceptation par l'Etat du concours de la partie versante résulte alors de la convention mentionnée ci-dessus ou, à défaut, de l'ouverture des crédits correspondants sur le programme concerné.