Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 janvier 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 juillet 2013 |
Commentaires • 2
Décision • 1
Rejet —
[…] qu'aucun redéploiement n'était possible ; que le versement sous forme de fonds de concours ne faisait pas obstacle au reversement, cette procédure préservant l'intention de la partie versante comme cela résulte tant de l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 que de l'article 17 II de la loi organique du 1 er août 2001 et de l'article 4 de son décret d'application n° 2007-44 du 11 janvier 2007 ; que ce remboursement lui permettra d'assumer la responsabilité qui est désormais la sienne après la mise à disposition du centre de Sin-le-Noble dont il doit assumer la charge du réaménagement ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 3, 17, 51, 54 et 68 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 11, L. 14 et R. 26 à R. 35 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public donnent lieu à émission de titres de perception par l'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L'émission du titre de perception vaut acceptation par l'Etat du concours de la partie versante.
Toutefois, les concours apportés spontanément ou non soumis à un échéancier de versements peuvent être recouvrés sans liquidation préalable par l'ordonnateur ni ordre de recouvrer émis par lui. En ce cas, l'ordonnateur transmet au comptable, en vue de la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours, la convention signée avec la partie versante ou tout autre document relatif à ce concours et comportant au moins l'indication de son montant et l'identification de la partie versante. L'acceptation par l'Etat du concours de la partie versante résulte alors de la convention mentionnée ci-dessus ou, à défaut, de l'ouverture des crédits correspondants sur le programme concerné.
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