Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 janvier 2007 |
---|---|
Dernière modification : | 28 juillet 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 3, 17, 51, 54 et 68 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 11, L. 14 et R. 26 à R. 35 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public donnent lieu à émission de titres de perception par l'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L'émission du titre de perception vaut acceptation par l'Etat du concours de la partie versante.
Toutefois, les concours apportés spontanément ou non soumis à un échéancier de versements peuvent être recouvrés sans liquidation préalable par l'ordonnateur ni ordre de recouvrer émis par lui. En ce cas, l'ordonnateur transmet au comptable, en vue de la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours, la convention signée avec la partie versante ou tout autre document relatif à ce concours et comportant au moins l'indication de son montant et l'identification de la partie versante. L'acceptation par l'Etat du concours de la partie versante résulte alors de la convention mentionnée ci-dessus ou, à défaut, de l'ouverture des crédits correspondants sur le programme concerné.
cidTexte=JORFTEXT000000245466&fastPos=1&fastReqId=2041695576&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">Le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la LOLF , insiste, conformément au texte d'habilitation, sur le respect de la volonté du contributeur volontaire. […] Ainsi, « un compte rendu de gestion » doit être adressé chaque année à la partie versante (art. 6) et, sauf stipulation contraire entre celle-ci et l'Etat, lorsque l'opération à laquelle elle a contribué est abandonnée ou clôturée et qu'il existe un excédent de versement, « les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante » (art. 7).