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Responsabilité des détenteurs et séquestres de fonds
| Date de mise à jour : | Publié le 19 août 2020 |
|---|---|
| Référence : | BOI-REC-SOLID-20-10 |
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Contrairement aux porteurs de parts ou actions de sociétés de capitaux, qui ne sont tenus des dettes de la société qu'à hauteur de leurs apports, les associés de sociétés de personnes peuvent être mis en cause, pour le paiement de ces dettes, sur l'ensemble de leur patrimoine. En vertu des règles de droit commun, chaque associé est tenu indéfiniment sur ses biens propres au paiement de la dette sociale au prorata de sa part dans le capital social.
Des tiers qui ne sont pas personnellement redevables de l'impôt peuvent être tenus de verser au Trésor public tout ou partie des fonds qu'ils détiennent pour le compte d'un contribuable. Il s'agit de l'obligation de versement des détenteurs privés et de celle des dépositaires publics
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Les sociétés civiles sont régies par les sections 1 à 7 du chapitre II du titre IX du code civil (code civil (C. civ)., art. 1845 et suivants).
L'article 1857 du C. civ. à l'article 1860 du C. civ. définissent l'engagement des associés envers les tiers notamment au regard du passif exigible de la société.
Chaque associé étant tenu indéfiniment au passif des dettes de la société, à proportion de ses parts dans le capital, il résulte de cette obligation que les créanciers sociaux peuvent obliger les associés à s'exécuter conjointement, c'est à dire en divisant la dette. La responsabilité des associés a toutefois un caractère subsidiaire qui implique des poursuites préalables et vaines contre la société, limitées dans certains cas à une simple mise en demeure de payer infructueuse.
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Les sociétés civiles peuvent être classées en deux catégories :
- celles à objet immobilier telles que les sociétés civiles immobilières, les sociétés civiles de construction-vente, les sociétés civiles de construction-attribution et les sociétés d'attributions d'immeubles en jouissance à temps partagé dites « multipropriétés » ;
- les autres sociétés notamment celles constituées pour l'exercice d'une activité professionnelle libérale.
En fonction de la nature et de l'objet de la société civile, les modalités de mise en cause des associés peut différer.
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Les sociétés en nom collectif (SNC) sont régies par le chapitre 1er du titre II du livre II du Code de commerce (C. com.) et plus particulièrement de l'article L. 221-1 du C. com. à l'article L. 221-17 du C. com..
Tout comme dans les sociétés civiles, les associés de SNC répondent, à l'égard des tiers, indéfiniment des dettes de la société. L'obligation au passif des SNC est la solidarité complète telle que prévue à l'article 1311 du C. civ. et à l'article 1313 du C. civ..
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Des tiers qui ne sont pas personnellement redevable de l'impôt peuvent être tenus de verser au Trésor public tout ou partie des fonds qu'ils détiennent pour le compte d'un contribuable. L'obligation de versement des détenteurs privés et celle des dépositaires publics sont codifiées respectivement à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 265 du LPF.
Les liquidateurs de sociétés dissoutes sont expressément assimilés à des dépositaires publics. Ils doivent s'assurer du paiement des impôts dus par les sociétés avant d'en régler les dettes privées ou de répartir l'actif social entre les associés. La liquidation d'une société est régie de par ses statuts et par l'article L. 237-1 et suivants du C. com.. Elle peut-être amiable ou résulter d'une décision de justice.
Seront abordés successivement:
- l'obligation au passif des associés de sociétés civiles (section 1, BOI-REC-SOLID-20-10-10) ;
- la solidarité des associés d'une société en nom collectif et la responsabilité des dépositaires publics, séquestres et liquidateurs amiables (section 2, BOI-REC-SOLID-20-10-20).
- Règlement 1059/69 du 28 mai 1969
- Tribunal de grande instance de Paris 6 février 2015, n° 13/12119
- LEADER UNDERWRITING (EPONE, 750686941)
- Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 15 février 2012, n° 11/02081
- Tribunal administratif de Nantes 12 mars 2024, n° 2306004
- HYTECH-IMAGING
- Conseil d'État, 6ème chambre, 15 avril 2024, n° 488489
- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 février 2025, n° 23/01222
- Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 19 septembre 2024, n° 21/00466
- Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2025, n° 2500164
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 juillet 2019, n° 17/04595
- Article 678 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 2 juillet 2021, n° 20/01135
- BOUCHERIE ESCANDE (TARNOS, 482051968)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 15 mars 2024, n° 23/01426
- Article L2313-8 du Code du travail
- BASTIDE FRANCHISE (CAISSARGUES, 498615640)
- Article 5 de la LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1)
- SUD OUEST AIR COMPRIME (CENON, 394064521)