Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 mai 2022, n° 20/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 24 MAI 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 20/00073 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GC2U
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 12 Décembre 2019 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
1 allée des Saules
41000 VILLEBAROU
représenté par Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000194 du 10/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. DG EUROPE EXPRESS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
1230 rue de la Chaise
45520 CERCOTTES
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 8 mars 2022
Audience publique du 10 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Puis le 24 mai 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 19 mai 2022), Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL DG EUROPE EXPRESS a engagé M. [E] [H], le 09 mai 2011, en qualité de chauffeur livreur, groupe 3B, coefficient 118M, en application de la convention collective des transports routiers.
Le 31 janvier 2017, après avoir reçu deux propositions de reclassement, M. [E] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 21 février 2017, il a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 22 janvier 2018.
Le 03 mars 2017, M. [E] [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Le même jour, l’employeur lui a adressé un courrier lui indiquant que la procédure de licenciement ne pouvait être conduite jusqu’à son terme en raison de cet accident du travail.
Par requête du 23 octobre 2017, M. [E] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de Blois de demandes tendant à la reclassification de son emploi à compter du mois de juillet 2012, et à la résiliation de son contrat de travail au torts de l’employeur, de demandes au titre d’une irrégularité de procédure et en paiement de diverses sommes.
Le 1er avril 2019, M. [E] [H] a été licencié pour motif économique.
Par jugement du 12 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud’hommes de Blois, section commerce, statuant en départage, a,
— Débouté M. [E] [H] de sa demande de requalification de son contrat de travail en chef de quai ;
— Constaté que la SARL DG Europe Express et M. [E] [H] ont conclu un accord écrit en date du 1er septembre 2012 précisant et modifiant les conditions de travail de ce dernier, aux termes duquel le salaire net de M. [E] [H] a été fixé à 2 100 euros net par mois ;
— Débouté M. [E] [H] de sa demande de paiement de la somme de 7513 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte financière prétendument subie par lui en raison du paiement d’indemnités journalières prétendument minorées ;
— Condamné la SARL DG Europe Express à payer à M. [E] [H] la somme de 4 432 euros à titre de rappel de salaire ;
— Condamné la SARL DG Europe Express à remettre à M. [E] [H] ses bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de celui-ci, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— S’est réservé la faculté de procéder, le cas échéant, à la liquidation de ladite astreinte;
— Débouté M. [E] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du présent jugement, ainsi que de ses demandes de paiement d’indemnité compensatrice du non-respect de la procédure de licenciement d’un montant de 4 264 euros, de préavis de licenciement d’un montant de 6 396 euros, d 'indemnité légale de licenciement d’un montant de 3 198 euros et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d’un montant de 25 000 euros ;
— Condamné la SARL DG Europe Express à payer à M. [E] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SARL DG Europe Express ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la SARL DG Europe Express aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
M. [E] [H] a régulièrement relevé appel de cette décision le 09 janvier 2021par voie électronique auprès du greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 02 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [E] [H] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [E] [H] en son appel ;
— Infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Blois en ce qu’elle a :
— Débouté M. [E] [H] de sa demande requalification de son contrat de travail en chef de quai ;
— Débouté M. [E] [H] de sa demande de paiement de la somme de 7513 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de la perte financière subie en raison du paiement des indemnités journalières minorées ;
— Débouté M. [E] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que des demandes subséquentes ;
— Confirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’elle a :
— Constaté que la SARL DG Europe Express et M. [E] [H] ont conclu un accord écrit en date du 1er septembre 2012 précisant et modifiant les conditions de travail de ce dernier au terme duquel de salaire net de M. [E] [H] a été fixé à 2100 euros nets par mois ;
— Condamné la SARL DG Europe Express à payer à M. [E] [H] un rappel de salaire, en son principe, sauf à le modifier en son quantum, le fixer à la somme de 15 793 euros outre les congés payés afférents 1579 euros ;
— Condamner la SARL DG Europe Express à remettre à M. [E] [H] ses bulletins de paye rectifiés dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner la SARL DG Europe Express à régler à M. [E] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Vu les manquements graves commis par la SARL DG Europe Express justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [H] ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [E] [H] aux torts et griefs exclusifs de la SARL DG Europe Express ;
— Condamner la SARL DG Europe Express à régler à M. [E] [H] les sommes suivantes :
— Dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 25 000 euros
Subsidiairement,
— Déclarer le licenciement prononcé à l’encontre de M. [E] [H] dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, et partant, nul et de nul effet,
— Condamner la SARL DG Europe Express à régler à M. [E] [H] les sommes suivantes :
— Dommages intérêts pour nullité du licenciement à tout le moins licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse : 25 000,00 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL DG Europe Express à régler à M. [E] [H] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement (solde) : 2 000,46 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros ;
— Déclarer SARL DG Europe Express irrecevable, en tous cas, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris en son appel incident, et l’en débouter ;
— Condamner SARL DG Europe Express aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution et frais d’huissier.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL DG Europe Express, relevant appel incident, demande à la cour de :
Vu l’article L.1471-1 du Code du travail,
Connaissance prise des pièces versées au débat,
— Déclarer l’appel de M. [E] [H] recevable mais mal fondé ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] [H] :
— De sa demande de requalification de son contrat en chef de quai.
— De sa demande de paiement à titre de dommages intérêt en compensation de la perte financière subie en raison du paiement des indemnités journalières minorées ;
— De sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 1er avril 2019 ;
— De sa demande indemnitaire à hauteur de 25.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Déclarer l’appel incident de la SARL DG Europe Express recevable et l’en déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL DG Europe Express à régler à M. [E] [H] un rappel de salaire sur la base d’un salaire net de 2100 euros pour la somme de 4.432 euros
— Débouter M. [E] [H] de sa demande complémentaire de rappel de salaire sur la période courant de février 2018 à juin 2019
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Au surplus,
— Déclarer que l’action subsidiaire en nullité et en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse du licenciement économique notifié le 4 avril 2019 par la SARL DG Europe Express à M. [E] [H] est prescrite
En conséquence,
— Le débouter de sa demande de requalification de la rupture ainsi que des demandes indemnitaires en découlant
— Débouter M. [E] [H] de sa demande de condamnation au titre de la réévaluation de l’indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] [H] à régler à la SARL DG Europe Express la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. [E] [H] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Acte avocats associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que M. [E] [H] ne maintient pas en cause d’appel sa demande en paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement dont il a été débouté par le conseil de prud’hommes sans en demander la réformation.
— Sur la demande en résiliation du contrat de travail
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
Lorsqu’elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prend les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. La rupture est prononcée au jour de la décision, sauf si le contrat de travail a déjà été rompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
M. [E] [H] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire trois manquements :
— le non respect de la qualification conventionnelle,
— le défaut de paiement du salaire auquel il peut prétendre en application d’un accord signé avec l’employeur,
— le défaut de fourniture de travail à compter du 22 janvier 2018,
Ils seront examinés successivement.
M. [E] [H] invoque le non respect de la classification professionnelle. Il soutient qu’à compter de juillet 2012, la SARL DG EUROPE EXPRESS lui a confié les responsabilités de chef de quai et produit un document signé de l’employeur reprenant les compétences professionnelles réalisées. (Pièce B3). Le détail des missions confiées sur l’organisation du travail (répartition des secteurs et découpage des tournées planification des chauffeurs en fonction des compétences), le suivi des ressources humaines (management du personnel 7 chauffeurs et 2 sous traitants, sélection du personnel à recruter, gestion des absences et planification des congés, pointage des heures réalisées, gestion de la productivité des chauffeurs), les relations avec la clientèle et fournisseurs (contrôle de la qualité du service, respect des engagements, contrôle de pré facturation), le suivi du parc des véhicules ( contrôle de leur état, programmation des visites) et entretien des locaux (dont tenue du registre de sécurité, veiller au nettoyage et propreté du dépôt, bureau et local personnel) atteste de l’exercice de responsabilités dépassant le seul emploi de chauffeur livreur mentionné tout au long de la relation contractuelle. Si ce document n’est pas signé du salarié, il l’est cependant de l’employeur . M. [E] [H] justifie par ailleurs d’échanges de SMS à l’automne 2016 confirmant qu’il lui était demandé de communiquer à la direction l’accomplissement des heures supplémentaires de l’équipage, des statistiques sur l’activité, ou la distribution de documents administratifs tels que les attestations d’assurance (pièces B4, B5), éléments qui attestent l’exécution de tâches relevant des fonctions de chef de quai. Enfin, à cette date, la rémunération de M. [E] [H] a augmenté sensiblement, selon accord des parties signé le 1er septembre 2012.
La SARL DG EUROPE EXPRESS n’apporte, quant à elle, aucune argumentation convaincante, ni pièce, telle qu’un organigramme ou attestation, justifiant que ces attributions étaient dévolues à un autre salarié ou que M. [E] [H] n’aurait exercé ces fonctions que de manière épisodique. Le fait de continuer à exercer le cas échéant des fonctions de chauffeur n’est pas de nature à exclure que M. [E] [H] assumait pour l’essentiel les fonctions de chef de quai. Il est donc établi que son poste a évolué.
Ce manquement sera retenu.
— M. [E] [H] invoque, ensuite,un défaut de fourniture de travail à compter du 22 janvier 2018, date de fin de son arrêt de travail pour accident de travail. Ce point est établi par la production de SMS entre le salarié et le directeur de la société qui le plaçait en dispense d’activité avec maintien du salarié renouvelée chaque semaine jusqu’au licenciement économique du salarié notifiée le 1er avril 2019 (pièces G3). Il n’est pas contesté par la SARL DG EUROPE EXPRESS qui justifie cette dispense d’activité par les restrictions apportées par le médecin du travail dans sa fiche de suivi médical établie le 23 janvier 2018, laquelle mentionne : ' avis favorable à la reprise à condition de ne pas monter ni descendre des marches à répétition et de ne pas marcher sur des surfaces, un mois '. Le médecin préconisait une nouvelle visite dans 3 ans (pièce G2). Les termes de cet avis et le délai fixé avant la prochaine visite démontrent que M. [E] [H] était ou devait être très rapidement en capacité de travailler à son poste. Par ailleurs, la SARL DG EUROPE EXPRESS ne justifie d’aucune démarche entreprise en son sein en vue d’une adaptation du poste de travail de M. [E] [H], ni avoir interrogé le médecin du travail pour évaluer les conditions de travail et la reprise effective du travail par M. [E] [H], lequel informait son employeur qu’il se tenait à sa disposition pour travailler puisqu’il demandait son planning pour la semaine à venir et qu’à chaque fois, il recevait la même réponse de dispense d’activité. Il est établi que la SARL DG EUROPE EXPRESS n’a pas fourni de travail à M. [E] [H] ,à compter du 23 janvier 2018, sans justification objective.
L’employeur est tenu de fournir du travail alors même qu’il maintient la rémunération de son salarié. Il s’agit d’un manquement à ses obligations qui a duré plusieurs mois jusqu’ son licenciement économique en avril 2019.
Ce fait est d’autant plus fautif que selon accord signé par le salarié et le représentant de la société le 1er septembre 2012 (pièce B2), celle-ci s’était engagée à l’employer pour un volume d’heures de travail important (48 heures) lui garantissant une rémunération nette de 2100 euros, très sensiblement supérieure à la moyenne des rémunérations perçues jusqu’au 30 juin 2012 de l’ordre de 1840 euros net pour un poste de chauffeur livreur, heures supplémentaires comprises.
Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
— M. [E] [H] invoque enfin le non respect du paiement du salaire décidé avec l’employeur par accord du 1er septembre 2012 précité fixant un salaire net de 2100 euros/mois pour des fonctions de chef de quai. Il expose que les bulletins de salaire de juillet et août 2012 mentionne un salaire brut de 2563,94 euros pour un salaire net à payer de 2000 euros et qu’à compter de septembre 2012, l’employeur a eu recours à des 'manoeuvres ' sur les bulletin de paie faisant apparaître un salaire de base réduit à 1425, 70 euros complété par des heures supplémentaires majorées aboutissant à un salaire net de 2100 euros. Ce procédé a eu pour effet de réduire ses indemnités journalières servies pendant son arrêt de travail pour accident de travail calculées sur le seul salaire de base. A sa reprise de travail en janvier 2018, lorsque l’employeur a refusé de lui donner du travail, il a été rémunéré sur la base d’un salaire brut de 1451 euros entraînant le paiement d’un salaire net de 1171, 03 ou 1185,67 euros selon la période.
La SARL DG EUROPE EXPRESS fait valoir que cet accord du 1er septembre 1992 ne précise pas la ventilation faite de cette rémunération entre le salaire de base et les heures supplémentaires. Ce document mentionne un salaire net de 2100 euros pour un nombre d’heures de travail égal à 48h/semaine compte tenu des heures de travail et jours travaillés mentionnés dans ce document, ce qui implique la réalisation d’heures supplémentaires et en soi un salaire de base inférieur à la prétention du salarié, en sorte qu’il n’y aurait pas de manquement puisque le salarié n’a pas réalisé d’heures supplémentaires sur la période en cause.
Il résulte de cet accord signé de l’employeur et du salarié (pièce B3) que la SARL DG EUROPE EXPRESS s’est engagée à verser à M. [E] [H] un salaire net de 2100 euros net par mois sans plus de précision, ni indication d’un salaire de base pour un temps de travail à temps complet. Si on peut en effet déduire des jours et horaires de travail mentionnés l’exécution régulière d’heures supplémentaires, il n’en demeure pas moins que l’employeur s’était engagé à verser à M. [E] [H] un salaire net de 2100 euros par mois. La production des bulletins de salaire (pièces C) établit que M. [E] [H] n’a pas perçu ce salaire à compter de janvier 2018, date de sa reprise de travail après son arrêt de travail pour accident du travail, jusqu’à son licenciement économique prononcé le 1er avril 2019. Il en résulte une faute de l’employeur. La durée de ce manquement et le manque à gagner pour M. [E] [H] sont tels que ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il résulte de ces éléments l’existence de manquements imputables à la SARL DG EUROPE EXPRESS qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail .
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande en résiliation de son contrat de travail présentée par M. [E] [H] à compter du 1er avril 2019, date de la notification de son licenciement économique.
Cette résilation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’y a pas lieu à examiner les fins de non recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande en contestation du licenciement économique prononcé le 1er mars 2019, ou de sa prescription, ni du fondement de ce licenciement économique.
— Sur les demandes financières:
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en compensation de la perte financière subie en raison du paiement des indemnités journalières minorées :
M. [E] [H] demande l’infirmation du jugement entrepris sans toutefois présenter dans le dispositif de ses écritures une demande tendant à la condamnation de la SARL DG EUROPE EXPRESS à payer des dommages-intérêts à ce titre. L’effet dévolutide de l’appel n’opérant pas, la cour n’est pas saisie de cette demande, le jugement entrepris sera dès lors confirmé (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263).
— Sur la demande en rappel de salaire
M. [E] [H] demande la condamnation de la SARL DG EUROPE EXPRESS à lui payer la somme de 15793 euros, outre les congés payés afférents, correspondant au différentiel de salaires non versés (929 euros) entre la date du reprise du travail après l’arrêt de travail pour accident de travail (22 janvier 2018) et la date d’exécution du préavis suite au licenciement économique (juin 2019) compte tenu d’un salaire net fixé à 2100 euros/mois.
La SARL DG EUROPE EXPRESS demande le rejet de cette demande. Elle conteste le principe de cette prétention mais n’en conteste pas le montant sauf à soutenir que le contrat de travail a pris fin en avril 2019 et non en juin 2019.
La résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL DG EUROPE EXPRESS sera condamnée à payer à M. [E] [H] la somme de 15793 euros au titre de rappel de salaire, outre 157,93 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité de licenciement
M. [E] [H] demande une somme de 2000,46 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement fondé sur le rappel de salaire.
Le montant de cette demande n’est pas utilement contestée par la SARL DG EUROPE EXPRESS. Par voie d’infirmation du jugement entrepris, elle sera condamnée à payer à M. [E] [H] cette somme.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit pour le salarié aux indemnités prévues par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de ces dispositions.
M. [E] [H] justifie de 7 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise. Son préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme brute de 8000 euros.
— Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés
Il sera ordonné à la SARL DG EUROPE EXPRESS de remettre à M. [E] [H] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu à astreinte de ce chef.
— Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL DG EUROPE EXPRESS à payer à M. [E] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient également de condamner la SARL DG EUROPE EXPRESS à lui payer la somme de 1500 euros pour les frais exposés en cause d’appel, sa demande présentée à ce titre étant rejetée. Elle supportera la charge des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, le 12 décembre 2019, entre M. [E] [H] et la SARL DG EUROPE EXPRESS par le conseil de prud’hommes de Blois , section commerce, mais seulement en ce qu’il a condamné la SARL DG EUROPE EXPRESS à payer à M. [E] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts en compensation de la perte financière subie en raison du paiement d’indemnités journalières minorées;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que M. [E] [H] bénéficie de la classification de chef de quai à compter du 1er juillet 2012,
Constate que la SARL DG EUROPE EXPRESS et M. [E] [H] ont conclu un accord fixant la rémunération nette mensuelle de M. [E] [H] à la somme de 2100 euros à compter du 1er septembre 2012,
Condamne la SARL DG EUROPE EXPRESS à payer à M. [E] [H] la somme de 15793 euros au titre de rappel de salaire, outre 157,93 euros euros de congés payés afférents, pour la période du 1er février 2018 au 1er juin 2019 ;
Ordonne à la SARL DG EUROPE EXPRESS de remettre à M. [E] [H] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [H] aux torts de la SARL DG EUROPE EXPRESS à compter du 1er avril 2019, date de notification du licenciement économique ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL DG EUROPE EXPRESS à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes:
— 2000,46 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement fondé sur le rappel de salaire,
— 8000 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Condamne la SARL DG EUROPE EXPRESS à payer à M. [E] [H] la somme de 1500 euros pour les frais exposés en cause d’appel, et rejette sa demande présentée à ce titre,
Condamne la SARL DG EUROPE EXPRESS aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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