Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs.
La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
La commission transmet les demandes d'avis à l'autorité mise en cause.
Lorsque le jugement a été rendu en effet, n'était pas encore en vigueur le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 1 introduisant dans le CJA l'article 1 Dont l'article 27 précise que l'article 20, qui nous intéresse, s'applique aux décisions rendues après son entrée en vigueur. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] ce qui n'est pas le cas en l'espèce, on retombe sur le principe exprimé par les dispositions de l'article R. 421-5 du CJA. […] Le législateur en avait lui-même initialement pris acte, puisque l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, puis l'article 2 du décret du 28 avril 1988, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2005- 1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. […]
[…] / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du
L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles 17 et 19 du décret du 30 décembre 2005. […] Il résulte des articles 19 et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (respectivement repris aux articles L.112-3 et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), d'une part, […] pour que les délais prévus à l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (repris aux articles R. […] L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, […]
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