Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1328 du 6 novembre 2014 - art. 1er
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
C. soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en droit comme en fait au regard des exigences rappelées par l'article L. 9 du code de justice administrative. […] en matière de droit à communication de documents administratifs, l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal précisait in fine que : « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, […]
Lire la suite…N° 23VE00247 M. A C c/ Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Audience du 18 mars 2025 Rapporteur : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Art Monet, créé en 2012 et aujourd'hui liquidée i , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité durant laquelle le service a constaté l'absence de toute comptabilité tenue par cette société et à l'issue de laquelle, après avoir reconstitué ses recettes, il a notifié à son mandataire liquidateur, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de TVA au titre des années 2013 et …
Lire la suite…[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
[…] En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission rappelle que les contrats d'emprunt souscrits par une collectivité publique, même s'ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu'ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public.
[…] 26-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée : « […] Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, […] par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. […] » ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1 er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. […] » ;
Plus récemment le Conseil Constitutionnel est venu au cadre de la procédure de QPC, à l'aune des exigences constitutionnelles de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 [15], […]
Lire la suite…