Décret n°2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

Nous réservons la question du cas limite que constitue le statut d'emploi qui régit des emplois réservés aux titulaires d'un seul corps. Il n'y en a qu'un seul exemple à notre connaissance, le décret n°2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels7 de responsable d'unité locale de police.

 

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[…] Arrêté du 9 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2013 fixant le nombre d'emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police en application du décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 modifié instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police

 

Décisions21


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 11 mai 2021, n° 19MA03328

Annulation — 

[…] — le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; — le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2016, n° 1304078

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ; — le décret n° 95-657 du 9 mai 1995; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 3 novembre 2023, n° 2114347

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; — le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 24 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le présent décret fixe les règles applicables à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police.

Les personnels nommés dans cet emploi exercent des missions d'encadrement d'unités opérationnelles ou techniques. Ils peuvent également exercer des missions de conseil ou d'expertise exigeant un haut niveau de qualification.

La nomenclature des postes correspondant à ces missions et responsabilités est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le nombre des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 2

Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

Peuvent également être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police pour l'administration de la Polynésie française qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi.

Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de compléter, dans un délai au plus égal à deux ans, la durée de service lui permettant d'accéder au pourcentage maximum de pension fixé au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même si, à la fin de son détachement, il se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.

Article 3

Tout major détaché dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par arrêté du ministre de l'intérieur.