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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 14 avr. 2025, n° 23/07454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/07454 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YO2D
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [T] [V] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître [B] [W] de la SELARL VERNE [L] [W] TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 14 avril 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [F] [M]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation et revente par lots d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], la société CYRIL LABE IMMOBILIER a confié à Monsieur [M] une mission de diagnostic technique immobilier préalable à la mise en copropriété, puis une mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réhabilitation.
Des travaux en toiture ont notamment été confiés à la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE et réceptionnés sans réserve le 31 août 2015.
Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2015, Monsieur et Madame [D] ont acquis de la société CYRIL LABE IMMOBILIER le lot n°5 constitué d’un appartement duplex à aménager avec jouissance d’un jardin privatif, ainsi que le lot n°12 constitué d’un parking double.
Se plaignant d’infiltrations en toiture et d’humidité d’un mur, Monsieur et Madame [D] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 7 mars 2017, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [U] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des parties susvisées.
L’expert a établi son rapport le 29 septembre 2018.
Suivant exploits d’huissier en date des 14, 18 décembre 2018 et 17 janvier 2019, Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] ont fait assigner la société CYRIL LABE IMMOBILIER, la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE, Monsieur [F] [M] et son assureur la MAF devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant exploit en date du 23 avril 2019, la société CYRIL LABE IMMOBILIER a appelé en cause son assureur la compagnie ALLIANZ IARD.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2019.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté Monsieur et Madame [D] de leurs demandes provisionnelles au titre du coût de réparation de la toiture et des frais avancés d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 1er juin 2021.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] au titre de la réfection de la toiture ; déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] au titre de leurs préjudices moral et de jouissance ; déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre des préjudices moral et de jouissance ;déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de la réfection de la toiture ; condamné in solidum la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M], la MAF et la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 550 € TTC au titre de la reprise des désordres du châssis de toit ; condamné in solidum la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 15 473,19 € TTC au titre des travaux de réfection de la toiture ; condamné la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE, in solidum avec la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M] et la MAF, à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] des travaux de réfection de la toiture dans la limite de 13 925,87 € TTC ; condamné in solidum la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M] et la MAF à verser à Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] la somme de 12 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; condamné la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE, in solidum avec la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M] et la MAF, à indemniser Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] de leur préjudice de jouissance dans la limite de 11 400 € ; débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; condamné la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER des condamnations mises à sa charge au titre de la vétusté de la toiture, soit 21 473,19 €, dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle ; condamné in solidum Monsieur [F] [M], la MAF et la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER des condamnations mises à sa charge au titre des défauts du châssis de toit, à hauteur de 6550 € ; condamné in solidum Monsieur [F] [M] et la MAF à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER des condamnations mises à sa charge au titre de la vétusté de la toiture, à hauteur de 21 473,19 € ; condamné la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE, in solidum avec Monsieur [F] [M] et la MAF à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER des condamnations mises à sa charge au titre de la vétusté de la toiture, à hauteur de 19 325,87 € ; débouté la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE de sa demande en garantie formée contre Monsieur [F] [M] et la MAF au titre des condamnations mises à sa charge pour les désordres des châssis et le préjudice de jouissance en résultant ; condamné in solidum Monsieur [F] [M] et la MAF à relever et garantir la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE des condamnations mises à sa charge au titre de la vétusté de la toiture à hauteur de 9662,93 € ; condamné in solidum Monsieur [F] [M], la MAF et la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE à relever et garantir la compagnie ALLIANZ des condamnations mises à sa charge au titre de la vétusté de la toiture, dans la limite de 19 325,87 € s’agissant de la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE ; condamné in solidum la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M], la MAF et la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à Monsieur [J] [D] et à Madame [E] [K] épouse [D] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société CYRIL LABE IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ, Monsieur [F] [M], la MAF et la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ; condamné la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50% ; condamné in solidum Monsieur [F] [M], la MAF et la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE à relever et garantir intégralement la société CYRIL LABE IMMOBILIER des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [M] et la société MAF ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 6].
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Monsieur [M] et la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [M], ont assigné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [M] et la société MAF des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal judiciaire de Lyon dans sa décision du 23 mai 2023 à hauteur de la part de responsabilité incombant à son assurée telle que retenue par le tribunal, soit 50% ; condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [M] et la société MAF la somme de 9662,93 euros au titre des condamnations mises à la charge de la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE, sauf à parfaire ; condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [M] et la société MAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [M] et de la société MAF dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 6] (8ème Chambre – RG n° 23/05604) ; réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Monsieur [M] et la société MAF demandent au juge de la mise en état de :
faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la société AXA FRANCE IARD dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 6] dans l’instance portant le n° RG 23/5604 ; réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Monsieur [M] et la société MAF forment un recours en garantie contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE.
Or, dans le cadre de la procédure d’appel en cours portant sur le jugement du 23 mai 2023 (n° RG 23/05604), les juges du second degré vont être amenés à statuer à nouveau sur les responsabilités, notamment celles de Monsieur [M] et de la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE.
En conséquence, la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 6] constitue un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Dès lors, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon dans la procédure n° RG 23/05604 relative à l’appel diligenté contre le jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon dans la procédure n° RG 23/05604 relative à l’appel diligenté contre le jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le prononcé de cette décision ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 5] LE CLEC’H
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