Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 janvier 2017 |
Commentaires • 5
Décisions • 176
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; […] Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. (…) ; » qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 22 décembre 2006 susvisé : « Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C » ; que l'article 3 du même décret précise que les adjoints territoriaux d'animation « interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; […] X était en charge de l'animation des groupes d'enfants et du suivi de leurs activités ainsi que de la planification et de l'organisation des projets d'activités socio-éducatives, de l'accueil du public et de l'évaluation des projets d'activités ; que, ces fonctions correspondaient aux fonctions afférentes à un adjoint d'animation de 2 e classe telles que décrites dans le décret susvisé du 22 décembre 2006 ; que si M. […]
Rejet —
[…] – l'arrêté du 6 juin 2013 est entaché d'irrégularité dans la mesure où la commission administrative paritaire n'a pas disposé de l'intégralité de son dossier dans des délais lui permettant de rendre un avis éclairé sur la demande de licenciement pour insuffisance professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] – le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial d'animation, d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
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