Infirmation partielle 10 février 2021
Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 févr. 2021, n° 18/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 2018, N° 15/3279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03693 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWZG
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Avril 2018
RG : 15/3279
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Siret : 308 077 635 00024
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[B] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2020
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa MILLARY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Keolis Lyon, anciennement dénommée SLTC, est gestionnaire du réseau de transport en commun de la communauté urbaine du Grand Lyon.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Keolis Lyon a engagé M. [B] [E] en qualité de conducteur receveur à compter du 23 septembre 2009.
M. [E] était informé de sa titularisation au poste de conducteur de tramway à compter du 1er octobre 2013 par courrier du 9 octobre 2013 et son changement d’affectation lui était confirmé par courrier du 13 février 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2015, la société Keolis Lyon a convoqué M. [E], le 6 mars 2015, à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2015, la société Keolis Lyon a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, qui ont motivé votre comparution devant le conseil de discipline le 18 mars 2015 et dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 6 mars 2015.
En effet, le 07/02/2015, insubordination envers le PC Tramway et l’agent de ligne tramway.
— Vous raccrochez deux fois au nez du régulateur du PC Tramway et refusez de discuter avec le régulateur d’intervention qui est venu sur place pour prendre connaissance de votre état de santé suite à votre appel pour signaler des visées lasers dont vous avez été victime.
Le 11/02/2015, insubordination et propos injurieux envers un agent DCI.
— Lors d’un contrôle de titre à l’arrêt « Archives départementales », vous ne faites pas l’ouverture générale des portes et de ce fait n’attendez pas la montée de la totalité de l’équipe DCI à quai pour repartir. Il s’en suit une altercation verbale et propos injurieux avec le Chef de bord DCI, lorsque celui-ci vient vous demander les raisons de ce départ précipité.
Le 11/02/2015, insultes raciales envers des collègues conducteurs en salle de repos à Part-Dieu.
— Vous arrivez en salle de repos, en hurlant « j’en ai marre de cette race de merde » et « tu me fais chier » envers des collègues présents dans la salle.
En outre, et au cours de la procédure disciplinaire, vous avez reconnu l’ensemble des faits ainsi que le ton agressif que vous avez employé.
Un tel comportement est totalement inacceptable au sein de notre entreprise.
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès envoi de la présente, et vous cessez de faire partie de notre personnel à compter de ce jour (…)'
Le 7 août 2015, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Keolis Lyon à lui payer la somme de 4 088,66 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis de 6 814,44 euros et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamné la société Keolis à payer à M. [E] les sommes suivantes :
outre les intérêts de droit à compter de la demande :
— 6 814,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 681,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 088,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir :
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires de M. [E] à la somme de 3 407,22 euros,
— ordonné le remboursement par la société Keolis à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
— débouté la société Keolis de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Keolis aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 22 mai 2018 par la société Keolis Lyon.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Keolis Lyon demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— dire que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave,
— débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires,
à titre subsidiaire :
— dire que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [E] de sa demande tendant à voir condamner la société Keolis Lyon à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire à six mois de salaire le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à M. [E] au titre d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en tout état de cause :
— fixer le salaire de référence de M. [E] à 2 859,13 euros,
— débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon sauf en ce qu’il a condamné la société Keolis Lyon à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société Keolis Lyon à lui verser la somme nette de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Keolis Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS
— Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société Keolis Lyon a licencié M. [E] pour faute grave en invoquant :
— des actes d’insubordination commis le 7 février 2015 à l’encontre de son interlocuteur du poste de contrôle tramway et d’un agent de ligne tramway,
— une insubordination et des propos injurieux commis le 11 février 2015 à l’encontre d’un agent de contrôle, M. [Z],
— des insultes raciales proférées le 11 février 2015 à l’encontre de ses collègues de travail.
M. [E] conteste le bien fondé de chacun de ces griefs.
1°) sur les faits d’insubordination du 7 février 2015 :
Il est reproché à M. [E] d’avoir interrompu brutalement, à deux reprises, la communication téléphonique qu’il venait d’établir le 7 février 2015 avec le poste de contrôle pour signaler un incident, en l’espèce, qu’il était l’objet de visées avec un laser par des usagers.
Il lui est également reproché d’avoir refusé de discuter avec le régulateur d’intervention venu sur place pour prendre connaissance de son état de santé.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] a admis, lors de l’entretien préalable à son licenciement, avoir été brutal avec le régulateur en ligne, avoir donné l’information relative à l’incident et avoir raccroché. M. [E] reconnaît également que lorsque le régulateur l’a rappelé, il lui a à nouveau raccroché au nez car il conduisait.
Dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline, M. [E] a expliqué qu’il avait répondu sur un ton agressif car il était stressé, en raison des deux visées laser et de deux blocages de porte qu’il venait de subir. Il rappelait à cette occasion qu’il avait été victime de deux agressions : un coup de poing en 2012 et un caillassage un mois plus tôt à [Localité 3], et qu’il avait 'pété un plomb’ car ces événements étaient remontés à la surface.
Concernant le refus de parler à M. [L] en sa qualité de régulateur d’intervention, M. [E] soutient que ce dernier l’a interpellé alors qu’il sortait de la salle de pause après le déjeuner, sans qu’il ait précisé qu’il intervenait précisément à cet instant en lien avec l’incident.
Il résulte des débats que la matérialité des faits du 7 février 2015 n’est pas contestée, mais que M. [E] remet en cause la qualification d’actes d’insubordination donnée à ces faits, ainsi que le caractère de faute grave retenu par l’employeur.
L’acte d’insubordination se caractérise par le refus d’exécuter des décisions relevant du pouvoir de direction de l’employeur. En l’espèce, l’attitude de M. [E] le 7 février 2015 ne relève nullement d’un quelconque refus d’exécuter des directives et c’est à juste titre que le salarié fait observer, d’une part, qu’il a, à cette date, poursuivi son service et respecté les horaires prévus, d’autre part, que la transmission téléphonique incriminée a été précise et brève conformément aux instructions d’exploitation tramway qui sont données aux salariés par l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, l’attitude de M. [E], le 7 février 2015, à l’égard du poste de contrôle, caractérise un manquement à la courtoisie, mais ne peut en aucun cas être qualifiée d’acte d’insubordination rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, de sorte que ces faits ne peuvent fonder la faute grave retenue contre M. [E].
2°) sur les faits d’insubordination du 11 février 2015 :
Il est reproché à M. [E], lors d’un contrôle des titres de transport, le11 février 2015, de ne pas avoir procédé à l’ouverture totale des portes et de ne pas avoir attendu que l’intégralité de l’équipe des contrôleurs se trouvant à quai monte dans le tramway.
M. [E] a relaté cet incident dans une déclaration du 13 février 2015 dans les termes suivants :
'Le 11 février 2015, à la station manufacture une équipe DCI de 8 ou 10 montent dans la rame.
J’arrive à la station dep. Je déverouille.
J’observe mon échange voyageur.
Aucune prise de contact DCI auprès conducteur.
Je vois que mes portes sont fermées. J’enlève le déverrouillage et je démarre.
Arrivée à Part-Dieu je fais ouverture générale (comme d’habitude) Je n’ai pas le temps de passer mes consignes car un contrôle m’aborde de manière assez peu courtoise, sans me dire bonjour, il me reproche de n’avoir pas attendu, qu’à cause de moi des contrôleurs sont restés en station, que j’aurais dû contrôler avec mes caméras, que j’ai fermé exprès mes portes pour être à l’heure à ma relève, qu’il allait faire remonter l’info. Il était très méprisant. Aucun chef de bord n’est intervenu. Un de ses collègues a dit ne lui parle pas on note le numéro de la rame et on s’arrange entre nous (…)'.
Au cours de l’entretien préalable, M. [E] a confirmé cette version , ajoutant qu’énervé par la situation, il avait dit à ses collègues : ' vous me cassez les couilles.'
La société Keolis Lyon invoque l’insubordination et la profération d’injures à l’encontre du chef de bord des contrôleurs sans préciser la nature des injures. En effet, l’employeur s’appuie sur le témoignage de M. [V] responsable opérationnel conduite tramway, qui indique que 'l’attitude de M. [E] le 11 février 2015 a déclenché une altercation verbale où il a manqué de respect et injurié le chef de bord de l’équipe DCI ', sans plus de précisions.
Il en résulte que la société Keolis Lyon n’apporte aucun élément contraire à la version de M. [E] sur la matérialité des faits, qu’une altercation a bien eu lieu entre M. [E] et le chef de bord de l’équipe DCI, laquelle ne relève ni d’un acte d’insubordination, ni même d’un comportement injurieux, et que les termes rapportés par M. [E] s’inscrivent seulement dans une trivialité d’expression qui ne caractérise pas la faute grave.
3°) Il est enfin reproché à M. [E] d’avoir, le 11 février 2015, proféré des insultes raciales à l’égard de ses collègues de travail avant de les injurier.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’après l’altercation avec le chef de bord de l’équipe DCI, M. [E] s’est rendu dans la salle de repos de la Part-Dieu en tenant les propos suivants: ' J’en ai marre de cette race.'
La matérialité des faits est acquise aux débats, M. [E] ayant reconnu avoir prononcé cette phrase, avoir ensuite présenté ses excuses, regrettant d’avoir fait un amalgame idiot et être conscient d’avoir blessé ses collègues.
M. [E] a ajouté qu’il s’agissait de propos généraux ne visant pas directement ses collègues.
S’il s’agit de toute évidence de propos déplacés, qualifiés de regrettables par le conseil de prud’hommes, force est de constater que ces propos n’ont pas été dirigés contre une personne en particulier, qu’ils restent isolés, la société Keolis ne faisant état d’aucun antécédent du même ordre à l’encontre de M. [E], et qu’ils n’ont pas été réitérés, M. [E] s’excusant au contraire de les avoir tenus.
Dans ces conditions, ces propos ne sont pas de nature à caractériser la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, étant précisé que M. [E] est décrit par M. [V] comme une personne discrète qui effectuait correctement son travail, disponible pour l’ordonnancement et le PC tramway, faisant preuve d’initiative et de solidarité quant il était en avance sur son service ou quand le service était en mode dégradé, de sorte que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de faute grave dûment caractérisée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [E] est abusif.
— Sur le salaire de référence :
L’article R. 1234-4 du code du travail dispose : 'Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
Le conseil de prud’hommes a fixé le salaire moyen brut de M. [E] à la somme de 3 407, 22 euros conformément à la demande de M. [E], ce qui correspond à la moyenne des mois de décembre 2014, janvier et février 2105, étant précisé que le salaire du mois de décembre 2014 comporte 2 142, 35 euros de prime de treizième mois.
La société Keolis Lyon conclut à un salaire de référence de 2 859, 13 euros qui correspond à la somme des douze derniers mois de salaire d’avril 2014 à mars 2015 inclus. L’employeur soutient que les primes, dont en particulier la prime de treizième mois, n’ont pas été proratisées dans le salaire de référence fixé par le conseil de prud’hommes.
****
Il est constant que le salaire de référence annuel comprend les salaires perçus au cours des douze derniers mois, outre le treizième mois, les primes et bonus, et que la prime de treizième mois doit être prise en compte au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise dès lors qu’il ne résulte pas du contrat de travail que le versement du treizième mois est conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise à une date donnée, et que la société Keolis Lyon n’invoque aucune disposition de la convention collective applicable en ce sens.
Il résulte des éléments du débat que le salaire de référence proposé par M. [E] inclut la prime de treizième mois versée au titre de l’année 2014, sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2014, de sorte que le calcul du salarié n’a pas pris en compte ladite prime dans la limite d’un montant calculé à due proportion, conformément aux dispositions de l’article R. 1234- 4 sus-visé, en son dernier alinéa.
C’est en conséquence à bon droit que la société Keolis Lyon demande la rectification du salaire moyen retenu par le conseil de prud’hommes, lequel doit être fixé à la somme de 2 859, 13 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens et les indemnités de rupture et les dommages-intérêts dus au salarié seront évalués sur cette base.
— Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la société Keolis Lyon sera condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 5 718, 26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 571, 82 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 applicable à la date de notification du licenciement, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement due à M. [E] s’élève par conséquent à la somme de :
3 145, 04 euros (2 859, 13 x 1/5 x 5 + 2 859,13 x 1/5 : 2).
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens sur le montant des sommes allouées à M. [E] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement.
— Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [E] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E] âgé de 53 ans lors de la rupture, de son ancienneté de cinq ans et six mois, de ce qu’il a retrouvé un emploi d’agent de sécurité à compter du 24 novembre 2015, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 18 000 euros.
Le jugement qui lui a alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé sur le montant alloué.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Keolis Lyon les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Keolis Lyon qui succombe pour l’essentiel en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le montant du salaire moyen de référence et sur le montant des sommes allouées au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE le salaire moyen brut de référence à la somme de 2 859,13 euros,
CONDAMNE la société Keolis Lyon à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 5 718, 26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 571, 82 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 145, 04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 18 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Keolis Lyon à payer M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Keolis Lyon aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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