Décret n°2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles.
Décret n°2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles.
Derniers modifiés
Article 1
le 9 oct. 2023
Article 13
le 9 oct. 2023
Article 5
le 9 oct. 2023
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 août 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 février 2020 |
| Prochaine modification : | 9 octobre 2023 |
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Décisions • 3
1. Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre bis, 14 novembre 2022, n° 2100426
Annulation —
[…] — le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; […] — le décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 ;
2. Tribunal administratif de Mayotte, 8 novembre 2012, n° 1000513
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article 10 du décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 s'agissant de la nécessité d'une formation adaptée à son parcours antérieur, d'un accompagnement pédagogique adapté et au regard de la non-prise en compte de la note de progression qu'il a rédigée.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 921-3 et R. 262-1 à R. 262-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;
Vu le décret n° 2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte, ensemble l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 juillet 1985 modifié portant statut du corps des instituteurs de Mayotte ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 19 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé et du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions du présent décret, applicables à Mayotte.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'application du présent décret, Mayotte constitue à elle seule les deux circonscriptions mentionnées à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'application de l'article 15 du décret du 1er août 1990 susvisé, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
Pour l'application de l'article 19 du même décret, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont, dans la limite de trois années, assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
Pour l'application de l'article 19 du même décret, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont, dans la limite de trois années, assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
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