Rejet 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2015, n° 1508676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1508676 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1508676
___________
Mme Z X
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 15 octobre 2015
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, Mme X demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision de la rectrice de l’académie de Créteil reçue le
6 août 2015 et confirmant une précédente décision du 16 avril 2015, refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident survenu le 11 septembre 2014, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de rétablir provisoirement son plein traitement jusqu’à ce que la commission de réforme rende son avis ;
Mme X soutient que :
— un accident de service est une décision créatrice de droit qui lui a été en l’espèce, illégalement retirée ;
— elle n’a pas reçu les conclusions du médecin expert ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie pour rendre son avis sur l’imputabilité au service de son état dépressif ;
— le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être saisi au regard du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— son état dépressif est dû à des faits de harcèlement moral et donc imputable au service ;
— le rectorat de Créteil a commis un manquement à son obligation de protection de la santé des personnels en ne prenant pas les mesures nécessaires pour remédier aux actes de harcèlement;
— sa situation financière est critique dans la mesure où elle est à plein traitement depuis
9 mois et ou elle sera mise en disponibilité à compter du 11 septembre ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
1. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
2. Considérant que Mme X, adjoint administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur stagiaire, affectée au lycée Condorcet à Montreuil, peut être regardée comme demandant la suspension d’une décision du recteur de l’académie de Créteil reçue le
6 août 2015, confirmant une précédente décision du 16 avril 2015 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident du 11 septembre 2014, comme elle l’indique en première page de sa requête, bien qu’elle conclue à l’annulation de cette décision en dernière page de son mémoire ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) » et qu’aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière.» ; qu’en application des dispositions de l’article
R. 522-2 du code de justice administrative, qui excluent l’application, en matière de référé, des dispositions de l’article R. 612-1 du même code, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu’il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête ;
4. Considérant, d’une part, que la requête Mme X n’est pas accompagnée des pièces jointes qu’elle mentionne, et par conséquent ne comporte pas de copie de la décision dont elle demande la suspension, au contraire de ce que prévoient les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant, d’autre part, qu’à l’appui de sa requête en référé, Mme X se borne à faire référence à sa requête à fin d’annulation sans en produire de copie au contraire de ce que prévoient les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X est manifestement irrecevable ; qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z X.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2015.
Le juge des référés,
Signé
G. Y
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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