Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 septembre 2007 |
Commentaires • 15
Décisions • 169
Infirmation —
[…] En application des normes établies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, puis par décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, la société Sovarec avait, outre le devoir évident de respecter les normes comptables, un devoir d'information et de conseil, […] La société Sovarec a failli à son obligation d'information et de conseil prévu à l'article 155 du décret du 30 mars 2012 en ne prévenant pas la société Anja des conséquences de l'inscription des sommes en compte courant et en ne l'alertant pas sur leur possible qualification de rémunération en l'absence de justificatif et en ne la mettant pas en garde sur une éventuelle soumission à cotisations sociales.
Infirmation —
[…] — dit que la SAS ARCS FIDUSERO a manqué à ses obligations dictées par le décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 portant sur le code de déontologie de professionnels de l'expertise comptable repris par l'article 19 dudit code de déontologie, […] Aux termes de l'article 3 du décret du 27 septembre 2007, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 et pour les affaires en cours, les experts comptables avaient jusqu'au 31 décembre 2008 pour établir un contrat écrit.
Rejet —
[…] consacrant un nouveau périmètre de mission » et que « s'il ne saurait être dérogé aux règles légales et réglementaires auxquelles la profession d'expert-comptable est soumise, ces professionnels peuvent librement contracter avec leurs clients le contenu de leurs prestations et la fixation de leurs honoraires », la cour d'appel a violé l'article 11 du code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable, institué par l'article 1 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, devenu l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et l'emploi,
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1451 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables ;
Vu le décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables, notamment son article 7 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 14 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Toutefois, pour leurs missions en cours à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa qui n'auraient pas fait l'objet d'un contrat écrit conformément aux dispositions de l'article 11 du code de déontologie annexé au présent décret, les personnes mentionnées à l'article 1er de ce code disposent d'un délai d'un an à compter de cette même date pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
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