Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 39
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.
L'article R. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que l'inhumation en terrain privé est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que l'acte de décès et l'autorisation de fermeture du cercueil ont bien été délivrés. […] Les démarches doivent nécessairement être poursuivies par les exécuteurs des dernières volontés du défunt. […] Aux termes de l'article L. 2223-9 du CGCT : « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, […] il convient de se référer à celle de « communes urbaines » mentionnée aux articles L. 2223-1 et R. 2223-1 du CGCT relatifs à la création et à l'agrandissement des cimetières. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] La commission ajoute que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X).
[…] La commission vous rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. […]
[…] En l'absence de réponse du maire de Saint-Andiol à la date de sa séance, la commission relève que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline).