Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2300103
TA Grenoble
Rejet 29 janvier 2024
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CAA Lyon
Rejet 20 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les demandeurs, n'étant pas voisins immédiats du projet, ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant, car les nuisances alléguées ne sont pas établies.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les moyens soulevés par les demandeurs ne sont pas fondés et ne justifient pas l'annulation du permis.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs ont perdu leur recours et ne peuvent donc pas bénéficier du remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête visant à annuler un permis de construire délivré par le maire de la commune de Frangy à la société Sully immobilier AURA, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux des requérants. Les requérants soutiennent que plusieurs articles du code de l'urbanisme ont été méconnus. La société Sully immobilier AURA et la commune de Frangy soutiennent que la requête est irrecevable car les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La juridiction conclut que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant et rejette la requête. Les requérants sont condamnés à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Frangy et à la société Sully immobilier AURA au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 29 janv. 2024, n° 2300103
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300103
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2300103