Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 janv. 2024, n° 2300103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2023, le 14 juin 2023 et le 21 juin 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Frangy a délivré un permis de construire à la société Sully immobilier AURA, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 9 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Frangy une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car ils ont intérêt pour agir ;
— l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— l’article UH4-2 relatif à l’aspect des toitures est méconnu ;
— l’article UH5-2 relatif aux plantations est méconnu ;
— l’article UH6-1 relatif au stationnement des véhicules est méconnu ;
— l’article UH6-2 relatif au stationnement modes doux est méconnu ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme tirée de l’incompatibilité du permis de construire avec certaines dispositions de l’OAP n° 25 ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la société Sully immobilier AURA, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Frangy, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laumet, représentant Mme D et M. A, de Me Winckel, représentant la commune de Frangy et de Me Jacques, représentant la société Sully Immobilier AURA.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 15 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2021, la société Sully Immobilier AURA a déposé une demande de permis de permis de construire pour la démolition totale de plusieurs bâtiments de l’EPHAD existant et la construction de deux bâtiments d’habitation collectif de 51 logements en R+3+ attique d’une surface de plancher créée de 3 579 m2 sur les parcelles cadastrées section C 2772, 2023, 661, 1658, 657, 2113, 656, 2230, 1913 sur la commune de Frangy. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le maire de la commune de Frangy a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 16 septembre 2022, les requérants ont introduit un recours gracieux auprès du maire de la commune qui a été rejeté le 9 novembre 2022. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du même code : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les requérants justifient être propriétaires d’une maison de maître située place de l’église à Frangy. Toutefois, leur propriété se situe à environ une centaine de mètres des futures constructions prévues sur les parcelles 1913 et 2230 et en sont séparées par un large trottoir, une route ainsi qu’une rangée d’arbres de hautes tiges. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse de l’existant que le ténement du permis de construire litigieux accueille déjà des constructions. Si les requérants, qui ne sont pas voisins immédiats, soutiennent qu’ils auront une visibilité sur le projet car les deux bâtiments dépasseront l’immeuble existant accueillant une banque et que la hauteur de l’ancien EHPAD est de 11 mètres seulement, il n’apporte pas d’éléments suffisant pour justifier des nuisances visuelles dont ils se prévalent en relevant que la hauteur des bâtiments projetés sera de 4,41 mètres plus haut que l’EHPAD existant. En effet, le projet supprimera les bâtiments actuellement implantés sur les parcelles 1658 et 656, qui sont les plus proches bâtiments de leur maison, et les deux bâtiments à construire seront situés quant à eux à l’opposé de leur parcelle au Sud du tènement et à une distance plus éloignée qu’une partie des constructions actuelles vouées à être détruites. Ainsi, la seule circonstance que l’ensemble immobilier projeté sera visible depuis leur maison ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cette construction comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants. Par ailleurs, si les requérants allèguent que le projet aura une incidence directe sur les conditions de circulation du quartier, il ressort du plan de masse du projet que l’accès aux deux immeubles ne se fait pas par la place centrale au droit de leur parcelle mais par la route du Tram soit à l’opposé de leur maison. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des éléments produits par les requérants que la circulation actuelle cumulée avec la circulation induite par le projet s’aggraverait de façon telle qu’elle porterait atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme A. Enfin, si leur maison fait l’objet d’une protection au titre du patrimoine bâti depuis l’approbation du plan local d’urbanisme en février 2020, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de leur intérêt à agir. Par suite, la commune de Frangy et la société pétitionnaire sont fondées à soutenir que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant contre le permis contesté au regard des dispositions de L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête des consorts A est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Frangy qu’à la société Sully Immobilier AURA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 :Les consorts A verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Frangy et à la société Sully Immobilier AURA chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Frangy et à la société Sully immobilier AURA.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Barriol, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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