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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/11086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [B] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTC
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [B] [O] un crédit personnel n°38198110512 d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,60% (soit un TAEG de 5,06%) en 41 mensualités de 396,06 euros avec assurance.
Par avenant du 15 septembre 2022, un réaménagement de la dette a été convenu entre les parties pour la somme de 10 475,06 euros sur 28 mensualités de 395,26 euros, avec effet au 1er octobre 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024, afin de :
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 23 avril 2024, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; le condamner au paiement de la somme de 8053,03 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,60% à compter du 23 avril 2024 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; n’accorder aucun délai de paiement ; 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 novembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 5 février 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement à étude, Monsieur [B] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 février 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant.
En l’espèce, le réaménagement de l’ensemble du prêt le 15 septembre 2022 par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 10 septembre 2022 et non le 10 novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 7 novembre 2024 est atteinte par la forclusion.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter toutes les demandes formées par la SA FRANFINANCE au titre de ce crédit.
Sur les demandes accessoires
La SA FRANFINANCE conservera la charge de ses dépens.
Au regard de la forclusion de l’action, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action à l’encontre du prêt personnel n°38198110512 souscrit le 5 janvier 2021 d’un montant de 15 000 euros entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [B] [O], l’action étant forclose ;
REJETTE toutes les demandes formées par la SA FRANFINANCE à l’encontre du prêt personnel n°38198110512 en date du 5 janvier 2021 ;
REJETTE les plus amples prétentions des parties ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SA FRANFINANCE conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 8 avril 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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