Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 12 septembre 2022, n° 21/00815
TGI Cahors 18 juin 2021
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CA Agen
Infirmation partielle 12 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a jugé que la SAS Dom Composit, en réalisant des travaux, a créé un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, rendant la garantie décennale applicable.

  • Accepté
    Exclusion de la garantie pour dommages relevant de la garantie décennale

    La cour a confirmé que la clause d'exclusion de la garantie décennale s'applique, rendant sans effet les demandes des intimés.

  • Accepté
    Non-déclaration de l'activité de pose

    La cour a jugé que la garantie de l'assureur ne couvre que les activités déclarées, et que l'activité de pose n'était pas incluse.

  • Rejeté
    Vices cachés affectant la piscine

    La cour a jugé que les vices cachés ne peuvent pas être invoqués contre l'assureur en raison de l'application de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Obligation de garantie décennale de l'assureur

    La cour a confirmé que l'assureur n'est pas tenu de garantir les dommages relevant de la garantie décennale en raison des exclusions contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 12 sept. 2022, n° 21/00815
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 21/00815
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cahors, 18 juin 2021, N° 20/00451
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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